• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)

En vigueur · signé le 9 juillet 2020 · effet au 9 juillet 2020 · Étendu par arrêté du 5 décembre 2020 (JORF du 26 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des arrêts de travail liés au « Covid-19 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2020

L'article 16 « Couverture en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente » de l'accord du 9 juillet 2015 est complété d'un article 16.5 rédigé comme suit :

« Les arrêts de travail “ Covid-19 ” listés ci-dessous survenus entre le 10 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ou d'une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du haut conseil de la santé publique (HCSP) sont assimilés à une incapacité temporaire de travail de l'assuré consécutive à une maladie ou un accident.

Il s'agit des arrêts suivants :
– arrêt de travail pour garde d'enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap ;
– arrêt de travail pour mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
– arrêt de travail pour personne vulnérable ;
– arrêt de travail pour une personne vivant avec une personne vulnérable.

Ces arrêts de travail “ Covid-19 ” donnent lieu au versement d'indemnités journalières complémentaires tant qu'ils donnent lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions notamment de franchise et de niveau d'indemnisation que les arrêts liés à une incapacité temporaire complète de travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles visés à l'article 16.2 ci-dessus. »

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Article 2 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2020

Le présent accord entrera en vigueur le 9 juillet 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

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Article 3 — Dépôt. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2020


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2020


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2020

Dans le contexte de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 », les parties signataires ont convenu, par dérogation aux dispositions de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés de l'industrie pharmaceutique, de mesures d'urgence assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du haut conseil de la santé publique (HCSP) et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident.

Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprises du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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