• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés

En vigueur · signé le 21 novembre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3
Organisme assureur recommandé

Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
– l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5 ans au plus.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés. »

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément au protocole d'accord du 11 avril 2019 portant sur les conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance de l'industrie pharmaceutique et du relevé de décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 21 novembre 2019, il est convenu ce qui suit :


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