• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

En vigueur · signé le 4 juillet 2019 · effet au 1er août 2019 · Étendu par arrêté du 29 avril 2020 (JORF du 5 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Les dispositions de l'article 36.4° b sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
– à partir de 1 an d'ancienneté, 9/ 30e de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la veille des 5 ans ;
– pour la tranche de 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté, 12/ 30e de mois par année ;
– pour la tranche de 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté, 14/ 30e de mois par année ;
– pour la tranche de 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté, 16/ 30e de mois par année ;
– pour la tranche à partir de 20 ans d'ancienneté, 18/ 30e de mois par année. »

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Article 2 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Le présent accord collectif entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises, de moins de 50 salariés, mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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