• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 15 février 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 27 mars 2019 (JORF du 4 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 13.1.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'article 13.1.1 « Assiette annuelle des cotisations » est annulé et remplacé comme suit :

« L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.

L'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail, ainsi que la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis sont également intégrés dans l'assiette des cotisations bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale en application des articles L. 5123-5 et L. 1237-18-3 du code du travail.

Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
– les gratifications exceptionnelles ;
– la prime de transport de la région parisienne ;
– les remboursements de frais de toute nature ;
– les indemnités de licenciement ou de départ ;
– les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
– les indemnités de précarité d'emploi ;
– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
– les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières du régime de prévoyance. »

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord entre en vigueur, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.

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Article 3 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprise du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.


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