• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés

En vigueur · signé le 23 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rectification d'une erreur de renvoi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À la suite de la signature d'un nouvel accord sur le régime de prévoyance des salariés le 9 juillet 2015, les termes : « 22 juin 2007 » sont remplacés par : « 9 juillet 2015 » dans les articles 1er, 2, 4 et 7.

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Article 2 — Modification de l'article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


L'article 6 « Réserve de couverture des anciens salariés » de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 6


Réserve de couverture des anciens salariés


6.1. Alimentation de la réserve de couverture


La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
–   la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
–   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord du 15 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
–   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité des salariés défini par l'accord du 9 juillet 2015 qui ne cotisaient pas au fonds collectif santé au 1er janvier 2015, pour permettre à leurs anciens salariés qui adhérent au présent régime de bénéficier de l'abondement financé par la réserve de couverture comme indiqué au 6.2.2 ci-après ;
–   les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.


6.2. Utilisation de la réserve de couverture
6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture


Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
–   les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
–   pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
–   les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
–   les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.


6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement


Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
–   le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
–   le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.
Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire (s), conseil (s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté. »

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Article 4 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés a mis en place un régime collectif frais de soins de santé pour les anciens salariés de l'ensemble des entreprises du médicament qui adhérent au régime professionnel conventionnel frais de soins de santé des salariés prévu par l'accord collectif du 9 juillet 2015.

Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprises de ces régimes de branche, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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