• Accord de salaires
  • IDCC 0176

Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 16 mars 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« II. – Salaires minima professionnels


À compter du 1er janvier 2017, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :


y = a + bx


y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1   442,03 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 7,9331 €.


(En euros.)

Salaires minima pour 151,67 heures
Groupe Points SMM au 1er janvier 2017
1A 6 1   489,63
1B 8 1   505,50
1C/ 2A 10 1   521,37
2B 14 1   553,10
2C/ 3A 23 1   624,50
3B 28 1   664,16
3C/ 4A 46 1   806,96
4B 54 1   870,42
4C/ 5A 77 2   052,88
5B 88 2   140,14
5C/ 6A 118 2   378,14
6B 132 2   489,20
6C 169 2   782,72
7A 183 2   893,78
7B 246 3   393,57
8A 260 3   504,63
8B 335 4   099,61
9A 349 4   210,67
9B 438 4   916,72
10 494 5   360,97
11 550 5   805,22

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 530 € brut, dès que le salarié a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément à l'article 2 de l'accord collectif du 24 mars 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

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