• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017

En vigueur · signé le 17 novembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 28 avril 2017 (JORF du 10 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Pour l'année 2017, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations.
Pour l'année 2017, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations.
Pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.
Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :
– par assuré facultatif (hors stagiaire et apprenti) : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par assuré facultatif stagiaire ou apprenti : 1,46 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 1,46 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Elles sont appelées à 100 % de leur montant pour 2017.
Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,80 % par enfant, stagiaire ou apprenti.

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Article 2 — Financement du fonds sur le haut degré de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le troisième paragraphe de l'article 19 de l'accord prévoyance du 9 juillet 2015 est annulé et remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'année 2017, la cotisation afférente au fonds sur le haut degré de solidarité sera appelée à 60 % de son montant, soit au taux de 0,09 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Article 3 — Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Pour l'année 2017, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.
Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.
Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, elles seront appelées respectivement à 71,43 % et 70,83 % de leurs montants, soit au taux de 0,20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,17 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, elles seront appelées respectivement à 53,57 % et 54,17 % de leurs montants, soit au taux de 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,13 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :
– par assuré facultatif (hors stagiaire et apprenti) : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par assuré facultatif stagiaire ou apprenti : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour l'année 2017, elles sont appelées à 100 % du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 puis à 75 % du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, soit :
– par assuré facultatif (hors stagiaire et apprenti) : 0,23 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par assuré facultatif stagiaire ou apprenti : 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Au regard de la situation financière du régime de prévoyance conventionnel constatée au cours de l'année 2015 et du premier semestre 2016 et conformément aux articles 18.2, 19 et 25 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, les partenaires sociaux décident ce qui suit :

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