• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé

En vigueur · signé le 25 septembre 2013 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2014 (JORF du 18 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Après le 1er alinéa, de l'article 2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés, les alinéas suivants sont modifiés dans ces termes :
« – les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès – et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé – sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
– les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.
– à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
– des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
– des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
– des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
– de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés est modifié par les termes suivants :
« Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et le RS. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les deux derniers alinéas de l'article 5.2 « Cotisations annuelles contractuelles » de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés sont annulés et remplacés par les termes suivants :
« Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les articles 6.1 et 6.2.1 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés sont annulés remplacés par les termes suivants :


« 6.1. Alimentation de la réserve de couverture


La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
– la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
– les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
– les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.


6.2. Utilisation de la réserve de couverture


6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
– les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
– pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
– les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
– les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante. »

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les modifications de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés entreront en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 tant pour les participants retraités déjà affiliés au 31 décembre 2014 que pour ceux qui s'affilieraient au régime facultatif à compter du 1er janvier 2015.

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Article 6 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

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