• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance

En vigueur · signé le 12 janvier 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 8 février 2013 (JORF du 15 février 2013)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Au regard de la situation financière du régime de prévoyance conventionnel constatée au cours de l'année 2010 et du premier semestre 2011, les parties signataires de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés décident ce qui suit :

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Article 1er — Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Pour l'année 2012, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 1,50 % de la base des cotisations par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations.

Pour l'année 2012, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 1,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 0,90 % de la base des cotisations, par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 91,7 % et 91,9 % de leurs montants, soit au taux de 1,07 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,83 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.

Cependant, compte tenu de la taxe de solidarité additionnelle de 6,27 % et de la taxe sur les conventions d'assurance portée à 7 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus, sont majorés à hauteur de 113,27 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,94 % de la base des cotisations.

Pour l'année 2012 et pour les bénéficiaires affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à hauteur de 55 % compte tenu des résultats techniques du régime. Ces cotisations (HT) sont majorées de la taxe de solidarité additionnelle et de la taxe sur les conventions d'assurance ; elles seront donc appelées (TTC) à 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 0,52 % de la base des cotisations.

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Article 2 — Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Pour l'année 2012, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 0,30 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés sera appelée à 100 % de son montant.

Pour l'année 2012, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,205 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 71,30 % et 71 % de leurs montants, soit au taux de 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,15 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.

Cependant, compte tenu du taux de la taxe de solidarité additionnelle de 6,27 % et de la taxe sur les conventions d'assurance de 7 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus sont majorés à hauteur de 113,27 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 0,20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,17 % de la base des cotisations.

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Article 4 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent accord.

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