• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé

En vigueur · signé le 16 novembre 2011 · effet au 1er janvier 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations contractuelles des garanties maladie-chirurgie-maternité au régime professionnel conventionnel (RPC) et au régime supplémentaire (RS) de frais de soins de santé des anciens salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'article 5.2 « Cotisations annuelles contractuelles » de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés et le tableau des cotisations fixées pour l'année 2011 qui suit sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2012 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :
Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la taxe d'assurance et la taxe de solidarité additionnelle, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.
Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-après.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.


Revenu
de remplacement
Régime professionnel
CONVENTIONNEL (RPC)
Régime
supplémentaire (RS)
Pour chaque ancien salarié 19 200 € ou moins 2,40 % du PASS 0,65 % du PASS

De 19 201 € à 24 000 € 2,54 % du PASS 0,68 % du PASS

De 24 001 € à 31 200 € 2,78 % du PASS 0,74 % du PASS

De 31 201 € à 38 400 € 3,20 % du PASS 0,85 % du PASS

De 38 401 € à 50 400 € 3,74 % du PASS 0,99 % du PASS

De 50 401 € et plus 4,42 % du PASS 1,15 % du PASS
Pour chaque conjoint d'adhérent retraité
ou veuf (ve) de l'adhérent
3,01 % du PASS 0,82 % du PASS
Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord
du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)
2,56 % du PASS 0,70 % du PASS
Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité
ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité
2,56 % du PASS 0,70 % du PASS
Pour chaque enfant à charge
(gratuité à partir du 4e enfant)
1,28 % du PASS 0,36 % du PASS

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Article 2 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent accord entre en vigueur à compter 1er janvier 2012, tant pour les participants retraités déjà affiliés au 31 décembre 2011 que pour ceux qui s'affilieraient au régime facultatif à compter du 1er janvier 2012.

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Article 3 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent accord.

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