• Avenant
  • IDCC 0176

Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 24 mars 2011 · effet au 24 mars 2011 · Étendu par arrêté du 6 août 2012 (JORF du 17 août 2012)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Dans le deuxième alinéa du préambule, les références « L. 132-2 » du code du travail sont remplacées par les références « L. 2231-1 ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Dans l'article 1er « Champ d'application », les références « L. 132-26 » du code du travail sont remplacées par les références « L. 2232-21 ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Dans l'article 2 « Modalités de la négociation », il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le chef d'entreprise informera les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et le LEEM, simultanément, de sa décision d'engager une négociation en indiquant le thème de négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Les dispositions de l'article 3 « Conditions de conclusion » sont annulées et remplacées par :
« La validité de l'accord d'entreprise et/ ou d'établissement est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Le quatrième alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », est annulé et remplacé par :
« La commission paritaire nationale de validation de la branche se réunit dans les conditions fixées à l'article 9 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique modifiée, dans les 4 mois à compter de la réception de l'accord, à défaut l'accord est réputé avoir été validé. »
Dans le cinquième alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », les termes « l'article L. 132-2-2 II du code du travail » sont remplacées par les termes « les articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail ».
Avant le dernier alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« En cas de non validation de l'accord d'entreprise, les partenaires sociaux peuvent émettre d'éventuelles recommandations aux parties signataires de l'accord d'entreprise. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Les dispositions de l'article 5 « Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise et/ ou d'établissement », sont annulées et remplacées par :
« Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), antérieurement la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi que du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise en y joignant copie du procès verbal de validation.
L'accord ne pourra être mis en œuvre qu'après que ce dépôt ait été effectué. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2011


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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