• Accord de salaires
  • IDCC 0176

Accord du 30 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009

En vigueur · signé le 30 janvier 2009 · effet au 30 janvier 2009 · Étendu par arrêté du 26 mai 2009 (JORF du 30 mai 2009)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009


Le paragraphe 2 « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« 2. Salaires minima professionnels


A compter du 1er février 2009, les salaires minima mensuels pour 151, 67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
a : valeur constante, soit 1 321, 36 € ;
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
x : valeur du point, soit 7, 2835 €.
Salaires minima pour 151, 67 heures au 1er février 2009.


(En euros.)

GROUPE POINT SALAIRE MINIMUM
1 A 3 1   343, 21
1 B 5 1   357, 78
1 C-2 A 8 1   379, 63
2 B 12 1   408, 77
2 C-3 A 23 1   488, 89
3 B 28 1   525, 30
3 C-4 A 46 1   656, 41
4 B 54 1   714, 67
4 C-5 A 77 1   882, 19
5 B 88 1   962, 31
5 C-6 A 118 2   180, 82
6 B 132 2   282, 79
6 C 169 2   552, 28
7 A 183 2   654, 25
7 B 246 3   113, 11
8 A 260 3   215, 08
8 B 335 3   761, 34
9 A 349 3   863, 31
9 B 438 4   511, 54
10 494 4   919, 42
11 550 5   327, 30

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009


Les parties signataires du présent accord s'engagent à se rencontrer au cours du 3e trimestre 2009 pour examiner la situation des salaires minima conventionnels en fonction du contexte économique.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009

Conformément à l' article 2 de l'accord collectif du 12 juillet 2004 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009


Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009


Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2009


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent accord.

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