• Accord de salaires
  • IDCC 0176

Accord du 30 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er février 2008

En vigueur · signé le 30 janvier 2008 · effet au 30 janvier 2008 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2008 (JORF du 7 août 2008)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2008

Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

II. ― Salaires minima professionnels

A compter du 1er février 2008, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
a : valeur constante, soit 1 292,92 € ;
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
x : valeur du point, soit 7,1407 €.

Salaires minima pour 151,67 heures au 1er février 2008

(En euros.)

GROUPE POINT SALAIRE MINIMUM MENSUEL
1A 3 1 314,34
1B 5 1 328,62
1C/12A 8 1 350,05
2B 12 1 378,61
2C/3A 23 1 457,16
3B 28 1 492,86
3C/4A 46 1 621,39
4B 54 1 678,52
4C/5A 77 1 842,75
5B 88 1 921,30
5C/6A 118 2 135,52
6B 132 2 235,49
6C 169 2 499,70
7A 183 2 599,67
7B 246 3 049,53
8A 260 3 149,50
8B 335 3 685,05
9A 349 3 785,02
9B 438 4 420,55
10 494 4 820,43
11 550 5 220,31

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2008

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.

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