• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés

En vigueur · signé le 22 juin 2007 · effet au 1er juillet 2007 · Étendu par arrêté du 9 juillet 2008 (JORF du 18 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent accord a pour objet d'organiser un régime collectif des frais de soins de santé pour les anciens salariés des entreprises du médicament qui le souhaitent. Ce régime des frais de soins de santé est basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des anciens salariés adhérents audit régime. Il répond aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.

Il est géré par une convention d'assurance de groupe spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime de prévoyance des salariés défini par l'accord collectif du 9 juillet 2015, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement des entreprises de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.

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Article 2 — Bénéficiaires et conditions d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :

-les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;

-les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès-et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé-sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

-les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.

-à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

-des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;

-des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés.

L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.

Cette pesée s'effectue au regard notamment :

-des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;

-de la composition du groupe.

Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.

La garantie prend effet au lendemain de la demande.

Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.

Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.

En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.


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Article 3 — Organisme assureur recommandé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :

l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2025 et pour une période de 5 ans au plus.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.

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Article 4 — Prestations maladie-chirugie-maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis par l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et le RS.


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Article 5 — Alimentation du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

5.1. Principes

Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.

Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.

Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.

Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.

Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.

Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

5.2.   Cotisations contractuelles et cotisations appelées

La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.

La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.

5.2.1.   RPC

5.2.1.1.   Cotisations contractuelles TTC

Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :

Cotisations contractuelles 2025 [1]
RPC TTC – RG
Cotisations mensuelles hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Année d'adhésion
1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1]
Pour chaque adhérent retraité 89,27 € 97,29 € 105,31 € 113,33 € 122,65 €
Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 122,65 € 122,65 € 122,65 € 122,65 € 122,65 €
Pour chaque adhérent non retraité 89,27 € 97,29 € 105,31 € 106,50 € 108,16 €
Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 108,16 € 108,16 € 108,16 € 108,16 € 108,16 €
Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 54,23 € 54,23 € 54,23 € 54,23 € 54,23 €
[1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

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Cotisations contractuelles 2025
RPC TTC – ALS
Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Année d'adhésion
1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1]
Pour chaque adhérent retraité 49,16 € 53,51 € 57,96 € 68,00 € 73,59 €
Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 73,59 € 73,59 € 73,59 € 73,59 € 73,59 €
Pour chaque adhérent non retraité 49,16 € 53,51 € 57,96 € 63,86 € 64,89 €
Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 64,89 € 64,89 € 64,89 € 64,89 € 64,89 €
Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 €
[1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.


5.2.1.2.   Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ l'abondement ”

Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur ou égal au plafond de la tranche 3 définie ci-après :

Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel
Jusqu'au 31 décembre 2024 [1] À compter du 1er janvier 2025 [1]
Tranche 1 19 200 € ou moins 21 120 € ou moins
Tranche 2 De 19 201 € à 24 000 € De 21 121 € à 26 400 €
Tranche 3 De 24 001 € à 31 200 € De 26 401 € à 34 320 €
Tranche 4 Supérieur à 31 200 € Supérieur à 34 320 €
[1]   Le nouveau plafond des tranches entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les adhésions nouvelles au régime des anciens salariés à compter du 1er janvier 2024 ; Les adhésions en cours au 31 décembre 2023 ne sont pas concernées et conservent le bénéfice de la tranche d'abondement dans laquelle elles ont été classées en fonction des règles en vigueur au 31 décembre 2023.

Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.

Le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit en fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu de remplacement :

Tranche de revenu de remplacement Abondement mensuel TTC
Tranche 1 30,00 €
Tranche 2 25,00 €
Tranche 3 15,50 €
Tranche 4 0,0 €

Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.

Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.

5.2.1.3.   Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture

La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.

Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Cotisations mensuelles Année d'adhésion
Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1]
Tranche 1 59,27 € 67,29 € 75,31 € 83,33 € 92,65 €
Tranche 2 64,27 € 72,29 € 80,31 € 88,33 € 97,65 €
Tranche 3 73,77 € 81,79 € 89,81 € 97,83 € 107,15 €
Tranche 4 89,27 € 97,29 € 105,31 € 113,33 € 122,65 €
[1]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.

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Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Cotisations mensuelles Année d'adhésion
Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1]
Tranche 1 19,16 € 23,51 € 27,96 € 38,00 € 43,59 €
Tranche 2 24,16 € 28,51 € 32,96 € 43,00 € 48,59 €
Tranche 3 33,66 € 38,01 € 42,46 € 52,50 € 58,09 €
Tranche 4 49,16 € 53,51 € 57,96 € 68,00 € 73,59 €
[1]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.

5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories

Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle visées à l'article 5.2.1.1.

5.2.2.   RS

Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :

Cotisations contractuelles 2025 [1]
RS TTC par mois
Année d'adhésion
1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] Année 5 et plus [1]
Adhérent retraité 11,49 € 14,28 € 17,18 € 19,98 € 22,87 €
Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 €
Adhérent non retraité 11,49 € 14,28 € 17,18 € 19,98 € 22,87 €
Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 €
Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 15,11 € 15,11 € 15,11 € 15,11 € 15,11 €
[1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N   –   1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.


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Article 6 — Réserve de couverture des anciens salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

6.1. Alimentation de la réserve de couverture

La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
–   la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
–   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord du 15 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
–   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité des salariés défini par l'accord du 9 juillet 2015 qui ne cotisaient pas au fonds collectif santé au 1er janvier 2015, pour permettre à leurs anciens salariés qui adhérent au présent régime de bénéficier de l'abondement financé par la réserve de couverture comme indiqué au 6.2.2 ci-après ;
–   les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.


6.2. Utilisation de la réserve de couverture

6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture

Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
–   les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
–   pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
–   les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
–   les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.

En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.

6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement

Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
–   le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
–   le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.

Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.

Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.

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Article 7 — Comité paritaire de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le suivi et la mise en oeuvre du présent régime frais soins de santé des anciens salariés seront assurés par le comité paritaire de gestion visé à l'article 4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, dans les mêmes conditions.

Il examine chaque année le compte de résultats du régime présenté par l'organisme assureur tel que défini à l'article 8 du présent accord.

En fonction du compte de résultats, le comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.

A cet effet, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, l'organisme assureur communiquera au comité les documents financiers, leur analyse commentée ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

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Article 8 — Compte de résultats

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007

L'organisme assureur du présent régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés établit chaque année un rapport sur les comptes de résultats. Le compte de résultats doit comporter :
― le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
― la quote-part des produits financiers nets, des autres charges (chargements techniques et frais de gestion) des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
― l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face à l'évolution de la sinistralité et lisser l'évolution de la cotisation santé indépendamment de l'âge de l'assuré ;
― le nombre des assurés, en distinguant les différentes catégories d'assurés, et notamment les retraités, les invalides, les anciens salariés sans emploi, leurs ayants droit et les ayants droit de salariés décédés, ainsi que les flux des populations couvertes appartenant à chaque catégorie.

Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche dans le mois suivant l'approbation des comptes par les représentants des anciens salariés au comité paritaire de gestion, et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Une synthèse des comptes de résultats du régime des anciens salariés sera présentée chaque année dans la lettre d'information du régime, mise à la disposition de l'ensemble des assurés du régime de prévoyance des salariés en activité et du présent régime frais soins de santé.

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Article 9 — Information des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


L'organisme assureur informera individuellement chaque adhérent au présent régime sur les garanties, leurs modalités d'application et leurs modifications.

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Article 10 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les garanties et les cotisations du présent régime ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans l'intervalle, les garanties et les cotisations prévues à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance continueront à produire effet.

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Article 11 — Dépôt, publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 12 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.

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