Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002Les parties signataires du présent accord rappellent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
En application du présent accord, le travail de nuit peut être mis en place, ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, lorsque cette organisation est justifiée par :
- les nécessités d'approvisionnement dans le cadre des obligations de santé publique ;
- l'impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés ;
- les délais de livraison des produits ;
- des impératifs de sécurité des personnes et des biens ;
- la nécessité de faire effectuer certains travaux pendant la plage horaire de nuit.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont consultés préalablement à la mise en place, ou à l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit.
Lorsque l'employeur aura à pourvoir des emplois de nuit dans les conditions ci-dessus énoncées, il fera appel en priorité aux salariés volontaires.