Article 1er — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024Il est rappelé que les classifications de la branche de l'industrie laitière sont définies en annexe III (modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016) de la convention collective nationale et distinguent 12 niveaux de compétences répartis de la manière suivante :
– niveaux 1 à 5 : ouvriers – employés ;
– niveaux 6 à 8 : techniciens – agents de maîtrise ;
– niveaux 9 à 12 : cadres.
La commission paritaire APEC, par agrément du 31 janvier 2024, décide que :
– soient affiliés au titre de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 les emplois cadres (niveaux 9 à 12) ;
– soient affiliés au titre de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 les emplois techniciens et agents de maîtrise de niveau 8.
Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au niveau des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière, au bénéfice d'une catégorie de salariés définie, sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 6 – échelon 1 de la classification professionnelle, introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres conformément à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 31 janvier 2024.
L'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des entreprises : en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.