• Accord
  • IDCC 0112

Accord du 23 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 23 octobre 2024 · effet au 24 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 18 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024

Il est rappelé que les classifications de la branche de l'industrie laitière sont définies en annexe III (modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016) de la convention collective nationale et distinguent 12 niveaux de compétences répartis de la manière suivante :
– niveaux 1 à 5 : ouvriers – employés ;
– niveaux 6 à 8 : techniciens – agents de maîtrise ;
– niveaux 9 à 12 : cadres.

La commission paritaire APEC, par agrément du 31 janvier 2024, décide que :
– soient affiliés au titre de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 les emplois cadres (niveaux 9 à 12) ;
– soient affiliés au titre de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 les emplois techniciens et agents de maîtrise de niveau 8.

Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au niveau des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière, au bénéfice d'une catégorie de salariés définie, sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 6 – échelon 1 de la classification professionnelle, introduite par l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres conformément à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 31 janvier 2024.

L'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au niveau des entreprises : en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

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Article 2 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

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Article 4 — Modalités de révision et de dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

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Article 5 — Demande d'extension et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2024

Sans préjudice des dispositions de l'avenant n° 6 du 17 novembre 2023 agrée par la commission paritaire APEC en date du 31 janvier 2024, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale à la condition notamment qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le 1° de cet article précise notamment que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

Les partenaires sociaux ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

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