• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Accord du 23 juin 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2015

En vigueur · signé le 23 juin 2015 · effet au 1er juillet 2015 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2015 (JORF du 27 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière,


Champ d'application


Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

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Article 1er — Augmentation des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Au 1er juillet 2015, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de + 0,7 %.
En conséquence, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, applicable au 1er juillet 2015, s'établit comme suit.

Grille des salaires minima mensuels

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
Ouvriers, Employés












I
1 1 467,48
2 1 472,58
II

1 1 477,67
2 1 483,78
3 1 489,90
III

1 1 489,90
2 1 497,04
3 1 504,17
IV

1 1 504,17
2 1 512,32
3 1 523,53
V

1 1 523,53
2 1 534,74
3 1 545,95
TAM







VI

1 1 545,95
2 1 627,47
3 1 709,00
VII

1 1 709,00
2 1 800,72
3 1 892,43
VIII

1 1 892,43
2 1 994,34
3 2 140,08
Cadres



IX
1 2 140,08
2 2 394,85
X − 2 955,34
XI − 3 566,79
XII − 4 076,34

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Article 2 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Au 1er juillet 2015, la RAM transformation laitière applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau 1, échelon 1, au niveau VI, échelon 1 : + 150 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau 6, échelon 2, la grille est augmentée de + 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable au 1er juillet 2015 s'établit comme suit :

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
Ouvriers, Employés












I
1 19 180,00
2 19 240,00
II

1 19 300,00
2 19 370,00
3 19 440,00
III

1 19 440,00
2 19 520,00
3 19 600,64
IV

1 19 600,64
2 19 803,04
3 20 005,44
V

1 20 005,44
2 20 410,24
3 20 815,04
TAM







VI

1 20 815,04
2 22 114,89
3 23 134,00
VII

1 23 134,00
2 24 153,13
3 25 172,24
VIII

1 25 172,24
2 27 210,48
3 29 248,72
Cadres



IX
1 29 248,72
2 31 133,05
X − 40 255,21
XI − 48 408,16
XII − 57 070,68

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Article 3 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Au 1er juillet 2015, la RAM transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée de + 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er juillet 2015, s'établit comme suit.

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique

Encadrement forfaité sur une base 1 918 heures ou 216 jours.

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
TAM







VI

1 23 017,00
2 24 399,61
3 25 522,42
VII

1 25 522,42
2 26 650,26
3 27 773,06
VIII

1 27 773,06
2 30 018,67
3 32 264,28
Cadres



IX
1 32 264,28
2 34 298,42
X − 44 972,62
XI − 53 965,13
XII − 62 957,64

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Article 4 — Modification des rémunérations conventionnelles concernant les coopératives laitières agricoles (idcc n° 7004)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de + 0,7 % (avenant n° 63, annexe I bis de la CCNCL) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de + 0,7 % avec un talon de 150 € (avenant n° 62, annexe I de la CCNCL).

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Article 5 — Modification des rémunérations conventionnelles concernant l'industrie laitière (idcc n° 112)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de + 0,7 % (avenant n° 45, annexe I de la CCNIL) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er juillet 2015 de + 0,7 % avec un talon de 150 € (avenant n° 33, annexe I bis de la CCNIL) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de + 0,7 % au 1er juillet 2015. Elle est ainsi portée à 97,57 € au 1er janvier 2015 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er juillet 2015 de + 0,7 % (avenant n° 18, annexe I ter de la CCNIL).

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Article 6 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRRECTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.

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