• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Accord du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima mensuels pour l'année 2014

En vigueur · signé le 4 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Vu les dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière,
il a été convenu ce qui suit :

Champ d'application de l'accord

Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ou de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

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Article 1er — Augmentation des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Au 1er janvier 2014, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée de + 1,2 %.
En conséquence, la grille des salaires minima mensuels transformation laitière, applicable au 1er janvier 2014, s'établit comme suit :

Grille des salaires minima mensuels

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
Ouvriers, employés












I
1 1 457,28
2 1 462,34
II

1 1 467,40
2 1 473,47
3 1 479,54
III

1 1 479,54
2 1 486,63
3 1 493,71
IV

1 1 493,71
2 1 501,81
3 1 512,94
V

1 1 512,94
2 1 524,07
3 1 535,20
TAM







VI

1 1 535,20
2 1 616,16
3 1 697,12
VII

1 1 697,12
2 1 788,20
3 1 879,28
VIII

1 1 879,28
2 1 980,48
3 2 125,20
Cadres



IX
1 2 125,20
2 2 378,20
X – 2 934,80
XI – 3 542,00
XII – 4 048,00

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Article 2 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Au 1er janvier 2014, la RAM transformation laitière applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet résultant de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, est augmentée comme suit :
– du niveau I, échelon 1, au niveau VI, échelon 1 : + 150 € par rapport à la grille de référence ;
– à partir du niveau VI, échelon 2, la grille est augmentée de + 0,7 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable au 1er janvier 2014, s'établit comme suit.

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
Ouvriers, employés












I
1 18 950,00
2 19 010,00
II

1 19 070,00
2 19 140,00
3 19 210,00
III

1 19 210,00
2 19 290,00
3 19 370,00
IV

1 19 370,00
2 19 570,00
3 19 770,00
V

1 19 770,00
2 20 170,00
3 20 570,00
TAM







VI

1 20 570,00
2 21 851,90
3 22 858,90
VII

1 22 858,90
2 23 865,90
3 24 872,90
VIII

1 24 872,90
2 26 886,90
3 28 900,90
Cadres


IX
1 28 900,90
2 30 411,40
X – 39 776,50
XI – 47 832,50

XII – 56 392,00


De plus, au 1er juillet 2014, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière augmentera comme suit :
– du niveau I, échelon 1, au niveau VI, échelon 1 : + 80 €, portant l'augmentation totale à + 230 €, par rapport à la grille de référence, avec un talon de + 1,2 % ;
– à partir du niveau VI, échelon 2, la grille sera augmentée de + 0,5 %, portant l'augmentation totale à + 1,2 %.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable au 1er juillet 2014, s'établira comme suit.

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM)

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
Ouvriers, employés












I
1 19 030,00
2 19 090,00
II

1 19 150,00
2 19 220,00
3 19 290,00
III

1 19 290,00
2 19 370,00
3 19 450,64
IV

1 19 450,64
2 19 653,04
3 19 855,44
V

1 19 855,44
2 20 260,24
3 20 665,04
TAM







VI

1 20 665,04
2 21 961,16
3 22 973,19
VII

1 22 973,19
2 23 985,23
3 24 997,26
VIII

1 24 997,26
2 27 021,33
3 29 045,40
Cadres



IX
1 29 045,40
2 30 563,46
X – 39 975,38
XI – 48 071,66
XII – 56 673,96

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Article 3 — Augmentation des rémunérations annuelles minimales (RAM) applicables à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Au 1er janvier 2014, la RAM transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours), est augmentée comme suit, par rapport à la grille de référence :
Au niveau VI, échelon 1 : + 230 €.
Au niveau VI, échelon 2 : + 240 €.
Au niveau VI, échelon 3 : + 250 €.
Au niveau VII, échelon 1 : + 250 €.
Au niveau VII, échelon 2 : + 270 €.
Au niveau VII, échelon 3 : + 270 €.
Au niveau VIII, échelon 1 : + 270 €.
Au niveau VIII, échelon 2 : + 300 €.
Au niveau VIII, échelon 3 : + 300 €.
Au niveau IX, échelon 1 : + 300 €.
Au niveau IX, échelon 2 : + 340 €.
Au niveau X : + 450 €.
Au niveau XI : + 520 €.
Au niveau XII : + 620 €.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou en jours, au 1er janvier 2014, s'établit comme suit :

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
TAM







VI

1 22 747
2 24 110
3 25 220
VII

1 25 220
2 26 340
3 27 440
VIII

1 27 440
2 29 670
3 31 870
Cadres



IX
1 31 870
2 33 890
X – 44 450
XI – 53 320
XII – 62 220

De plus, au 1er juillet 2014, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours (sur une base de 1 918 heures ou de 216 jours) augmentera comme suit, par rapport à la grille de référence :
Au niveau VI, échelon 1 : + 110 €.
Au niveau VI, échelon 2 : + 120 €.
Au niveau VI, échelon 3 : + 125 €.
Au niveau VII, échelon 1 : + 125 €.
Au niveau VII, échelon 2 : + 125 €.
Au niveau VII, échelon 3 : + 140 €.
Au niveau VIII, échelon 1 : + 140 €.
Au niveau VIII, échelon 2 : + 140 €.
Au niveau VIII, échelon 3 : + 170 €.
Au niveau IX, échelon 1 : + 170 €.
Au niveau IX, échelon 2 : + 170 €.
Au niveau X : + 210 €.
Au niveau XI : + 270 €.
Au niveau XII : + 300 €.
En conséquence, la grille des rémunérations annuelles minimales transformation laitière, applicable aux membres de l'encadrement bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel exprimé en heures ou jours, au 1er juillet 2014, s'établira comme suit.

Grille des rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifique encadrement forfait sur une base 1 918 heures ou 216 jours

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Montant
TAM







VI

1 22 857
2 24 230
3 25 345
VII

1 25 345
2 26 465
3 27 580
VIII

1 27 580
2 29 810
3 32 040
Cadres



IX
1 32 040
2 34 060
X – 44 660
XI – 53 590
XII – 62 520

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Article 4 — Modification des rémunérations conventionnelles concernant les coopératives laitières agricoles (idcc : 7004)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de + 1,2 % (avenant n° 61, annexe I bis de la CCNCL) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de + 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de + 0,5 % (avenants nos 60 et 60 bis, annexe I de la CCNCL).

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Article 5 — Modification des rémunérations conventionnelles concernant l'industrie laitière (idcc : 112)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En conséquence des dispositions qui précèdent et conformément aux dispositions de l'accord du 31 octobre 2012 précité :
– la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de + 1,2 % (avenant n° 44, annexe I de la CCNIL) ;
– la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée au 1er janvier 2014 de + 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de + 0,5 % (avenants nos 32 et 32 bis, annexe I bis de la CCNIL) ;
– la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage (cf. accord du 27 octobre 2000 sur les rémunérations conventionnelles dans l'industrie laitière) est augmentée de + 0,7 % au 1er janvier 2014, et de + 0,5 % au 1er juillet 2014. Elle est ainsi portée à 96,41 € au 1er janvier 2014 et à 96,89 € au 1er juillet 2014 ;
– le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté au 1er janvier 2014 de + 0,7 %, et au 1er juillet 2014 de + 0,5 % (avenants nos 17 et 17 bis, annexe I ter de la CCNIL).

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Article 6 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et des avenants techniques en résultant. Ceux-ci seront déposés à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris.

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