Article — Salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 2006Augmentation des salaires mensuels minima conventionnels
Au 1er novembre 2006, la grille des salaires mensuels minima conventionnels, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
- le coefficient 120 est porté à 1 254,28 , soit 2,94 % ;
- à partir du coefficient 180, l'ensemble de la grille est augmenté de + 1,9 % ;
- une progression constante en valeur de + 3 par coefficient est établie entre les coefficients 120 et 175.
Article 2
Augmentation de la ressource annuelle minimale (RAM)
Au 1er novembre 2006, la RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, établie pour un travail à temps complet, est augmentée comme suit :
- le coefficient 120 est porté à 16 310 , soit une augmentation de + 2,97 % ;
- une progression constante en valeur de 70 par coefficient est établie du coefficient 120 au coefficient 155 ;
- du coefficient 160 au coefficient 195, la grille est augmentée de 2 % ;
- du coefficient 200 au coefficient 345, la grille est augmentée de 2 % (+ 50 ) ;
- à partir du coefficient 350, la grille est augmentée de 2 % (+ 100 ).
Article 3
Augmentation des barèmes des primes d'ancienneté conventionnelles
Au 1er novembre 2006, le barème des primes d'ancienneté conventionnelles est augmenté de + 2 %.
Article 4
Augmentation de la contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage
Au 1er novembre 2006, la contrepartie conventionnelle annuelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage est augmentée de + 2 %. Elle est ainsi portée à 85,76 .
Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Fait à Paris, le 22 novembre 2006.
Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).