• AVENANT
  • IDCC 0112

Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 11 décembre 2001 · effet au 11 décembre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Paris, le 24 août 2001

La fédération nationale de l'industrie laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris, à l'attention de la sous-direction de la négociation collective, bureau des conventions collectives et des conflits collectifs du travail.

Référence : votre lettre du 23 juillet 2001.

Monsieur,

Par votre lettre citée en référence, vous m'avez soumis pour extension l'accord national professionnel du 12 juin 2001 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

Cet accord est relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés âgés dans les coopératives laitières et l'industrie laitière.

A l'examen du dossier, je relève toutefois qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article R. 322-7-2 du code du travail, dans le cadre desquelles cet accord national professionnel s'inscrit, que les entreprises entrant dans son champ d'application, et qui souhaiteraient mettre en oeuvre les mesures envisagées, devront naturellement respecter les dispositions de l'accord.

Il en sera ainsi aussi bien pour les entreprises engagées par la signature de votre organisation professionnelle que pour celles qui ne seraient pas adhérentes, mais qui entendraient accéder au dispositif prévu par l'article R. 322-7-2 précité en faisant volontairement application de ses stipulations.

Dans ces conditions, la prise d'une mesure d'extension de l'accord ne me semble pas nécessaire.

Je vous prie de croire, monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.
Le sous-directeur
de la négociation collective.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Paris, le 6 septembre 2001.

La sous-direction du travail et de l'emploi, bureau des relations collectives du travail, à M...., président de la commission paritaire, Fédération nationale des coopératives laitières (FNCL), 42, rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 9.

Objet : accord national du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés.

Monsieur le président,

Les parties signataires de l'accord national du 12 juin 2001 ont demandé l'extension de ce texte conventionnel.

Cet accord est relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés dans les coopératives laitières et l'industrie laitière.

A l'examen du dossier, je relève toutefois qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article R. 322-7-2 du code du travail, dans le cadre desquelles cet accord national professionnel s'inscrit, que les coopératives laitières entrant dans son champ d'application, et qui souhaiteraient mettre en oeuvre les mesures envisagées, devront naturellement respecter les dispositions dudit accord.

Il en sera ainsi aussi bien pour les coopératives engagées par la signature de votre organisation professionnelle que pour celles qui ne seraient pas adhérentes, mais qui entendraient accéder au dispositif prévu par l'article R. 322-7-2 précité en faisant volontairement application de ses stipulations.

Dans ces conditions, la prise d'une mesure d'extension de l'accord ne me semble pas nécessaire. Cette procédure n'est d'ailleurs pas prévue par l'article R. 322-7-2 susvisé.

Je vous prie de croire, monsieur le président, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le sous-directeur

du travail et de l'emploi.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Le présent avenant a pour objet :

-d'une part, de prendre en compte les courriers annexés ci-après adressés par le sous-directeur de la négociation collective du ministère de l'emploi et de la solidarité à la FNIL, et par le sous-directeur du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche à la FNCL, estimant l'un et l'autre que la prise d'une mesure d'extension de l'accord ne leur semblerait pas nécessaire ;

-d'autre part, d'intégrer plusieurs recommandations de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, gestionnaire de l'aide publique.

Les signataires manifestent ainsi leur volonté pragmatique d'une mise en oeuvre des dispositions retenues au bénéfice des salariés concernés.

Le présent accord de branche se réfère aux dispositions de l'article R 322-7-2 du code du travail, mises en place par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.

D'importants changements sont intervenus, au cours de la dernière décennie, dans de nombreuses entreprises de transformation et de collecte laitière, concernant notamment les process de fabrication, la diversification des productions, l'innovation, la productivité, les exigences en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ces changements se sont accompagnés d'évolutions dans le contenu des métiers et les compétences rattachées, les niveaux de formation requis, et de modifications dans l'organisation du travail, renforcées par la réduction de sa durée.

Le développement de la formation professionnelle continue a largement contribué à l'adaptation nécessaire du personnel concerné. Cet effort n'exclut cependant pas les difficultés rencontrées par certains salariés en fin de carrière, en raison de leur état de santé, leur niveau de formation, leurs aptitudes spécifiques ou de la pénibilité particulière de certains postes tenus au cours de leur vie professionnelle.

Le nouveau dispositif, nécessitant la conclusion d'un accord professionnel national et d'accords d'entreprise, permettra à ces salariés, connaissant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité, de bénéficier, le cas échéant, d'un régime de préretraite, financé par l'entreprise avec l'aide de l'Etat.

Ces dispositions devront en outre contribuer, dans le cadre de la volonté commune des signataires de favoriser l'emploi, à l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. Elles pourront ainsi être utilement combinées avec les dispositions relatives aux contrats de qualification pour adultes et aux contrats de formation en alternance.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Le champ d'application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des coopératives laitières et de la convention collective nationale de l'industrie laitière. Aux termes du décret, ces dispositions ne seront applicables que dans les entreprises ayant réduit leur durée collective de travail à 35 heures ou 1 600 heures par an, ou à un niveau inférieur en application d'un accord.

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Conditions d'accès au dispositif

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

La mise en oeuvre des dispositions du présent accord est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise, puis d'une convention avec l'Etat, concernant le premier dispositif ci-après.

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Bénéficiaires et conditions d'éligibilité.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Deux dispositifs sont retenus :

3.1. Avec bénéfice de la prise en charge partielle de l'allocation de cessation d'activité par l'Etat

Les salariés de toutes catégories, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, devront répondre aux critères suivants :

3.1.1. Conditions d'exercice de l'activité.

Justifier d'au moins 15 années :

-d'un travail à la chaîne ;

-ou en équipes successives ;

-ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail.

3.1.2. Condition d'âge et de cotisation.

Etre âgé de 57 ans au moins, à la date d'adhésion au dispositif, et pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein dans les 3 ans suivant cette adhésion. A cet effet, les salariés volontaires devront remettre à leur employeur un relevé de carrière délivré par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.

Toutefois, cet âge pourra être abaissé dans la limite de 55 ans par l'accord d'entreprise, en cas de situation particulière soumise à la seule appréciation conjointe des parties signataires. Dans cette hypothèse, les salariés volontaires devront pouvoir bénéficier à 60 ans d'une retraite à taux plein.

Les signataires rappellent que l'arrêté du 9 février 2000 fixe le barème de la participation de l'Etat, versée quel que soit l'âge d'adhésion, lorsque les bénéficiaires sont âgés de 57 ans ; suivant l'âge d'adhésion, ce taux de prise en charge est de 20 % à 55 ans, 35 % à 56 ans, 50 % à 57 ans.

3.1.3. Travailleurs handicapés.

Bénéficiant également de ce dispositif les travailleurs handicapés à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, et justifiant d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite.

3.2. Avec prise en charge totale de l'allocation de cessation d'activité par l'entreprise

Les salariés de toutes catégories susceptibles de bénéficier de ce dispositif devront répondre aux critères suivants :

3.2.1. Conditions d'exercice de l'activité.

Rencontrer des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité (évolution des nouvelles technologies, nouveaux procédés ou nouvelles organisations de l'entreprise), ou aux exigences de leur emploi, au regard de leurs aptitudes physiques.

Les salariés justifiant d'au moins 15 années d'un travail en cave, ou dans des conditions de température exceptionnellement élevées ou basse, ou impliquant régulièrement des manipulations manuelles de charges importantes, ne remplissant pas les conditions d'accès au premier dispositif, pourront bénéficier de ce second dispositif.

3.2.2. Condition d'âge et de cotisation.

Etre âgé de 58 ans au moins, à la date d'adhésion au dispositif, et pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein dans les 2 ans suivant cette adhésion. A cet effet, les salariés volontaires devront remettre à leur employeur un relevé de carrière délivré par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.

3.3. Autres conditions, communes aux 2 dispositifs

Etre volontaire et recevoir l'accord de leur employeur.

Avoir été salarié de l'entreprise ou du groupe de manière continue pendant 10 ans au moins avant d'adhérer au dispositif.

Ne pas exercer d'autre activité professionnelle.

Ne pas remplir les conditions permettant de valider une retraite à taux plein.

Ne pas bénéficier d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel, liquidé après l'entrée dans le dispositif.

Ne pas bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage, de l'ASFNE, ou de l'ARPE. En revanche, les salariés bénéficiaires d'une préretraite progressive, en cours à la signature de l'accord, pourront bénéficier du dispositif.

3.4. Modalités d'adhésion

Les salariés concernés doivent adhérer personnellement au dispositif, dont l'accès est limité à la durée du présent accord, définie à l'article 6.2.

3.5. Situation des salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires voient leur contrat de travail suspendu, soit jusqu'à leur 60e anniversaire s'ils remplissent à cette date les conditions leur permettant de valider une retraite à taux plein, soit jusqu'à la date où ils remplissent ces conditions suivant les modalités fixées aux articles 3.1.2 et 3.2.2.

3.6. Conditions de reprise d'activité dans l'entreprise

Les salariés bénéficiaires pourront, pendant les 6 premiers mois, à la demande de l'employeur, être amenés à reprendre dans l'entreprise une activité temporaire correspondant à leur qualification limitée à un maximum de 3 mois, pour contribuer à la continuité du service, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.

En cas de reprise d'activité dans l'entreprise, leur contrat de travail reprendra effet dans des conditions identiques à celles qui le caractérisaient avant sa suspension.

3.7 Sortie du dispositif

Lors de leur adhésion, les bénéficiaires s'engageront à faire valoir leurs droits à la retraite, à la date où ils justifieront du nombre de trimestres validés par l'assurance-vieillesse, requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et dans les conditions précisées au articles 3.1.2 et 3.2.2.

3.8. Couverture sociale

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :

-l'entreprise versera les cotisations correspondantes, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, à compter du premier jour du mois suivant l'entrée des intéressés dans le dispositif, sur la base de l'allocation définie à l'article 4.1 et des taux et systèmes de cotisations obligatoires, prenant donc en charge la part employeur ;

-dans le cadre du premier dispositif défini à l'article 3.1, l'Etat prend en charge les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l'allocation en charge, sur la base d'une assiette limitée à sa contribution, soit 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

-les entreprises cotisant au-delà des taux obligatoires pourront convenir dans l'accord d'entreprise de verser les cotisations aux taux appliqués par elles.

Les entreprises dans lesquelles existe un régime de prévoyance collective complémentaire pourront convenir, dans l'accord d'entreprise, des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.

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Allocation de cessation d'activité

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001
4.1. Montant

Le montant minimum de l'allocation de cessation d'activité est fixé à 65 % du salaire brut de référence, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 50 % au-dessus.

Cette allocation comprend, le cas échéant, la contribution de l'Etat, fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000.

Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
4.2. Modalités de versement

Elle est versée mensuellement par l'entreprise et pour la première fois à l'issue du premier mois suivant la cessation d'activité.
4.3. Suspension du versement

L'allocation cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle ou lorsque le bénéficiaire remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et au plus tard à son 65e anniversaire.
4.4. Cotisations sociales

Dans les 2 dispositifs retenus, l'allocation versée, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

-pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

-pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
4.5. Participation de l'Etat

La participation plafonnée de l'Etat est versée trimestriellement sur justificatifs à l'entreprise.

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Accord d'entreprise

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

Les modalités d'application du présent accord devront être précisées par accord d'entreprise.

Cet accord précisera notamment :

- le nombre maximal de bénéficiaires durant la période d'adhésion au dispositif ;

- les catégories concernées ;

- les modalités de l'adhésion individuelle ;

- les modalités de versement de l'allocation de cessation d'activité ;

- les dispositions prises en vue de développer la gestion prévisionnelle des emplois, le développement des compétences des salariés et l'adaptation à l'évolution de leur emploi ;

- les embauches pouvant être envisagées dans les différentes catégories d'emplois. A cet effet, les partenaires sociaux pourront utilement prendre en compte les conclusions du rapport annuel sur l'emploi et l'analyse des besoins en résultant.

Il prévoira en outre :

- la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, préalablement à la conclusion de la convention avec les pouvoirs publics ;

- la présentation d'un bilan annuel au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

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Dispositions diverses

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2001

6.1. Mesures d'accompagnement

Afin d'assurer le suivi de ces dispositifs au niveau des branches signataires, l'enquête annuelle des données sociales rendra compte de sa mise en oeuvre.
6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
6.3. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront dès la signature du présent avenant.
6.4. Demande de dépôt

Le présent accord sera déposé :

- d'une part, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- d'autre part, à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.

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