• Avenant
  • IDCC 0112

Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite

En vigueur · signé le 13 août 1958 · effet au 13 août 1958 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Principe et choix

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

Les entreprises relevant de la convention collective devront, sous réserve de l'article 2 ci-après adhérer soit à l'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (ISICA), 63, rue de Prony, Paris (17e), soit à une institution agréée par l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), 45, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris (9e).

Le choix, qui doit intervenir dans un délai de six mois à dater de la signature du présent avenant, résultera d'un vote à la majorité des suffrages valablement exprimés par le personnel visé à l'article 3 ci-après.

Le chef d'entreprise devra permettre que les informations qui pourront être fournies par chacune des institutions visées au premier alinéa du présent article soient portées à la connaissance du personnel par les voies légales et contractuelles habituelles.

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Entreprises déjà adhérentes

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

Les entreprises qui, à la date du présent avenant, ont déjà pour tout ou partie du personnel visé à l'article 3 ci-après, adhéré à une institution de retraite, ou constitué un système de retraite particulier, conserveront leur régime propre sous les conditions suivantes, à remplir dans un délai de six mois :

a) Si le régime existant ne concerne qu'une partie du personnel visé à l'article 3 ci-après, elles seront plidifiées pour être mises en accord avec les dispositions dudit article 5.

b) Si les cotisations respectives sont inférieures à celles visées à l'article 5 ci-après, elles seront modifiées pour être mises en accord avec les dispositions dudit article 5.

c) Les entreprises qui ont adopté un système de retraite particulier, fonctionnant sans constitution de caisse et sans versement de cotisations, devront assurer à leurs retraités des prestations équivalant, à ancienneté égale, à celles qui résulteraient de leur adhésion à l'une des institutions visées à l'article 1er ci-dessus aux conditions et dans les limites du présent avenant.

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Personnel visé

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

Sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous du présent article, l'adhésion prévue s'appliquera obligatoirement, dans chaque entreprise, à l'ensemble des salariés âgés d'au moins 21 ans, à l'exception des VRP et des salariés affiliés à une caisse de retraite des cadres en application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L'adhésion prévue à l'article 1er ci-dessus ne s'appliquera pas aux salariés qui, dans chaque entreprise, à la date du présent avenant, auraient déjà été affiliés à une caisse de retraite des cadres en application de l'article 36 ancien ou de l'article 36 nouveau de la convention susdite, à moins que la majorité de ces salariés n'estime le régime résultant de leur affiliation à une caisse de retraite des cadrees et qu'il ne soit possible d'obtenir leur radiation de cette caisse en application du paragraphe 1er de l'article 36 de la convention susdite.

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Ancienneté

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

L'affiliation du personnel visé à l'article 3 ci-dessus pourra être subordonnée à une ancienneté continue d'une année dans l'entreprise ou à deux années d'activité salariale continue dans la profession.

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Cotisations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

La cotisation des employeurs est fixée à 2 % du montant des salaires.

La cotisation des salariés sera identique, à moins que le régime de l'institution choisie par l'entreprise n'impose une autre proportion entre les cotisations respectives.

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Accord de coordination

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1958

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à poursuivre auprès des institutions visées à l'article 1er ci-dessus la réalisation d'un accord de coordination.

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Prise d'effet