Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Participation aux fruits de l'expansion des entreprises
Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
Les dispositions de la présente annexe sont applicables de plein droit aux entreprises de l'industrie laitière, visées à l'article 2 de la convention collective nationale employant habituellement plus de 100 salariés au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 17 août 1967, et qui n'ont pas conclu un accord particulier dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance précitée, avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 11 de ladite ordonnance.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer à tout moment un accord conclu dans les conditions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 17 août 1967, et qui se substituerait à la présent annexe.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'appliquerait pour la première fois aux droits des salariés nés au cours de l'exercice clos depuis moins d'un an à la date de signature dudit accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La présente annexe a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des entreprises visées à l'article 1er, bénéficiaires de l'ordonnance précitée, auront, au titre de la réserve spéciale de participation que leur employeur sera tenu de constituer à leur profit, dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 de ladite ordonnance complétée par la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, et par les articles 2 et suivants du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, le quantum de ces droits et les autres points non spécialement repris dans le présent accord étant déterminés par l'ordonnance elle-même et par les textes pris pour son application.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La formule choisie d'un commun accord est celle de l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un fonds que l'employeur consacrera à des investissements. Les salariés ont sur leur employeur un droit de créance dont la valeur globale est égale au montant des sommes versées à ce fonds.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
Les membres du personnel appelés à bénéficier de droits individuels au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.
La répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée conformément à l'ordonnance, c'est à dire proportionnellement au salaire perçu, au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, au cours de l'exercice considéré mais sous réserve des limites fxées par le décret d'application. Dans l'état actuel de la réglementation, ces limites sont les suivantes :
- le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les deux limites sont calculées au prorata de la durée de présence.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La créance individuelle de chaque salarié ainsi déterminée est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'employeur.
Elle devient exigible :
- soit lors de la survenance de l'un des événements visés à l'article 16 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, c'est à dire dans l'état actuel de la réglementation, lors des cas suivants : mariage de l'interessé, licenciement, mise à la retraite, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits du salarié à la participation. Les droits des salariés afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
L'employeur paiera directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas 20 francs par personne.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
Les sommes inscrites aux comptes courants donnent lieu à un interêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Pour l'exercice ouvert en 1968, ce taux d'interêt est fixé à 6 p. 100.
Pour les exercices ultérieurs et pour la première fois pour l'exercice ouvert en 1969, le taux d'interêt fxé annuellement en fonction de l'évolution calculée pro rata temporis du taux d'escompte de la Banque de France, du 31 décembre de l'avant dernière année au 31 décembre de la dernière année écoulée. Toute augmentation ou diminution de la variation du taux d'escompte sera, dans les conditions ci-dessus, répercutée en augmentation ou diminution, à concurrence de 50 p. 100 de la variation, sur le taux de l'année précédente.
En toute hypothèse, ce taux ne pourra jamais être inférieur à 5,5 p. 100.
Les interêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un interêt aux taux susvisés à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Leurs frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
A l'expiration de la période d'indisponibilité ou dans les cas visés à l'article 16 du décret du 19 décembre 1967, toutes les sommes portées au compte seront immédiatement exigibles comme indiqué à l'article 5 ci-dessus.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
Les organisations signataires, réunies en commission nationale paritaire, constateront chaque année avant le 31 mars la variation visée à l'article précédent, et fixeront le taux d'interêt applicable.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
L'information collective et individuelle des membres du personnel est assurée suivant les modalités prévues aux articles 25, 26 et 27 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967.
Les employeurs afficheront obligatoirement aux emplacements réservés à cet effet :
- d'une part, le texte de la présente annexe ;
- d'autre part, une note reprenant les indications du rapport visé par l'article 25 du décret du 19 décembre 1967 et établi par l'entreprise dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La présente annexe s'appliquera pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968. Elle s'appliquera en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.
La présente annexe est conclue pour le premier des exercices tels que définis ci-dessus. Par dérogation à l'article 4 de la convention collective nationale elle sera renouvelée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par la Fédération nationale des syndicats d'industriels laitiers ou par les organisations syndicales de salariés signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au cours de la période des trois mois précédant la fin de chaque année civile.
Toutefois les dispositions de l'accord continueront, malgré la dénonciation, à produire leurs effets dans les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, pour les exercices clos avant la dénonciation et au titre desquels sont nés les droits des salariés.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La présente annexe doit être considérée dans sa totalité comme entièrement autonome par rapport à tous les autres accords existant dans l'industrie laitière, traitant de la rémunération du travail.
En d'autres termes, les ressources complémentaires procurées par la participation ne peuvent constituer un élément de la politique salariale des entreprises : les procédures de négociation et de fixation des salaires demeurent totalement distinctes et leur contenu ne saurait être influencé de quelque manière que ce soit par la mise en oeuvre de la participation.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 1969
La présente annexe sera, à la diligence de la Fédération nationale des syndicats d'industriels laitiers, adressée en double exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre à l'adresse ci-après, 109, rue Montmartre, Paris (2è).
Elle sera déposée conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 au greffe du tribunal d'instance à l'adresse ci-après, 3, rue de Lisbonne, Paris (8è).
Elle sera également adressée au service de la participation, 99, boulevard Malesherbes, Paris (8è).
D'autre part, en tant qu'annexe à la convention collective nationale, elle sera déposée au greffe du conseil de prud'hommes de la Seine et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.
Le texte en sera affiché dans les entreprises concernées à la suite du règlement intérieur de l'entreprise aux emplacements réservés à cet effet.
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