• Avenant
  • IDCC 1170

Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle

En vigueur · signé le 28 avril 2003 · effet au 28 avril 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2003

Suite à la signature de l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle hommes et femmes, les services de la FFTB ont fait enregistrer l'accord sous le numéro 234/02 le 2 mai 2002 et demandé l'extension dudit accord le 15 mai 2002.

Par arrêté du 7 février 2003 (Journal officiel n° 42 du 19 février 2003, page 3008), le ministère a procédé à l'extension de l'accord sous réserve de 3 dispositions faisant l'objet du présent avenant.

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Modification du 4e alinéa de l'article 1.3.1 de l'accord

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2003

Initialement, l'article 1.3.1 alinéa 4 prévoyait que : " Dans l'hypothèse d'une proposition de poste à temps partiel, la rémunération sera composée d'une allocation journalière de sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur. "

L'alinéa 4 est modifié ainsi :

(voir cet article)

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Modification du dernier alinéa de l'article 2.1.1.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2003

Initialement, le dernier alinéa de l'article 2.1.1 prévoyait que :
" A titre dérogatoire, les entreprises qui le souhaitent pourront prendre comme plage horaire 20 heures - 6 heures. Dans ce cas, les heures comprises entre 20 heures et 6 heures ne sont comptabilisables comme heures de nuit que dans la limite de 9 heures par plage de nuit. "

Le dernier alinéa est modifié ainsi :

(voir cet article)

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Modification de l'article 2.2.4.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2003

Initialement, l'article 2.2.4 prévoyait que : " La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, la durée du poste de travail de travailleur de nuit pourra aller jusqu'à 12 heures si l'organisation du travail l'exige dans les cas prévus par l'accord du 23 juin 1997. Dans ce cas, l'employeur consultera le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. "

L'article est modifié ainsi :

(voir cet article)

L'ensemble des autres dispositions de l'accord de branche demeurent inchangées.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant.

Fait à Paris, le 28 avril 2003.

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