• Accord
  • IDCC 1170

Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT

En vigueur · signé le 29 juin 2000 · effet au 29 juin 2000 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2000 (JORF du 31 décembre 2000)

Rattaché à la convention collective Industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Contrat d'insertion en alternance

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,1 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

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Formation professionnelle continue

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au travers de facturations directes, au moins 50 % sur l'année de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. Si elles le souhaitent, elles peuvent verser à cet OPCA l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au travers de facturations directes, un quota de 0,25 % sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence due au titre du développement de la formation professionnelle continue.

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Capital de temps de formation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Les partenaires sociaux rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise afin qu'ils puissent se perfectionner professionnellement, ou élargir ou accroître leur qualification.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

A compter du 1er janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT un versement de 0,1 % de la masse salariale de l'année de référence au titre du capital de temps de formation.

La prise en charge de ces actions par l'OPCA ne peut être supérieure à la moitié de leur coût incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

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Conditions de mise en œuvre

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2001

Les publics éligibles en priorité sont notamment :

- les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 180 dans la classification de la convention collective nationale des tuiles et briques ;

- les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions techniques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ;

- les personnes accédant à des fonctions nouvelles d'encadrement ;

- les salariés n'ayant pas suivi d'actions de formation depuis au moins 5 ans.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Les actions de formation pouvant être dispensées aux publics éligibles ci-dessus définis ont pour objet :

- soit de permettre l'accès à des formations qualifiantes ;

- soit d'acquérir une qualification ;

- soit de faciliter l'accès à un nouvel emploi ;

- soit d'élargir le champ professionnel d'activité ;

- soit de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ;

- soit de faciliter l'intégration et l'adaptation des membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

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Modalités d'utilisation du capital de temps de formation

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2001

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2001

La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 octobre 2001

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Au cas où plusieurs salariés, répondant aux conditions requises, demanderaient à bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise pourra être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, pour quelque raison que ce soit, ne dépasse pas 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.

De même l'accord pourra être différé dès que le montant de la collecte au titre du capital de temps de formation sera épuisé.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations qualifiantes d'une durée supérieure à 300 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail et aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (art. 70-7).

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Si toutes les demandes formulées par les salariés ne peuvent être prises en charge par l'OPCA, les salariés prioritaires seront :

- d'abord ceux dont une demande de formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise,

- ensuite ceux qui n'ont jamais bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Deux ans à compter de la signature du présent accord, la CPNE examinera l'application de ces dispositions, celles-ci pouvant être complétées par accord.

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Texte de mise à jour : Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « TITRE II : Organisation des collectes » de ce texte.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 complété par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996,

Considérant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993,

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle,

Considérant l'accord du 6 décembre 1994 portant création de l'OPCA FORCEMAT,

Considérant la loi n° 95-116 du 4 février 1995,

Considérant la loi n° 96-376 du 6 mai 1996,

Considérant le décret n° 95-578 du 28 juin 1996,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires conviennent que la formation joue un rôle important dans le développement des entreprises et des salariés et permet de faire face à l'accroissement de la concurrence tant en France qu'à l'étranger par une meilleure réactivité de chacun. La politique de formation représente par conséquent une priorité pour la profession. Les signataires expriment par cet accord leur volonté commune de poursuivre la politique de développement de la formation au bénéfice des entreprises et de l'ensemble des salariés. Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

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TITRE Ier : Dispositions générales

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Le présent accord porte adhésion à l'OPCA FORCEMAT, aux charges et conditions définies dans l'accord du 6 décembre 1994 dont un exemplaire est annexé au présent accord, et sous réserve de l'agrément par les parties signataires du-dit accord.

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Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques.

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TITRE III : Dispositions diverses

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 2000

Le présent accord entrera en application à la date de l'arrêté ministériel portant agrément de FORCEMAT à collecter les contributions de formation des entreprises définies à l'article 2 ci-dessus.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile en respectant un préavis de 3 mois.

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