• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 1170

Accord national du 15 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi

En vigueur · signé le 15 décembre 1998 · effet au 1er mai 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Préambule

Lors de la signature de l'accord national du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi, la profession avait souhaité mettre en place des outils permettant d'aménager l'organisation du travail dans les entreprises de manière à préserver leur existence et par conséquent l'emploi.

Aujourd'hui, les entreprises des tuiles et briques restent soumises à une forte concurrence tant en France qu'à l'étranger et cette concurrence va croissant avec l'ouverture complète du marché européen et la mise en place de l'euro. Toutefois, dans un environnement global où l'emploi demeure au centre des préoccupations, les entreprises de la branche tiennent à assumer leur responsabilité.

Les causes du chômage, qui perdurent dans notre société, sont nombreuses et souvent difficiles à identifier dans leur globalité. Pour autant une amélioration de l'emploi passe avant tout par la croissance et donc le pouvoir d'achat des ménages en résultant.

Si la croissance dépend du pouvoir d'achat des ménages, elle exige aussi le développement de la compétitivité des entreprises qui peuvent de cette façon développer leur activité tant en France qu'à l'exportation. Or, l'amélioration de cette compétitivité se réalise notamment au travers des formes d'organisation du travail adaptées aux besoins des clients.

Le secteur des tuiles et briques constate que les effectifs sont passés de 5 334 salariés en 1993 à 5 635 en 1997, représentant un accroissement de 5,64 % alors que le bâtiment connaissait de grandes difficultés économiques et sociales. Ces chiffres soulignent l'effort en terme d'emploi consenti par les entreprises de la branche qui tout en se modernisant ont embauché. Cependant cette croissance n'est jamais définitivement acquise alors que l'industrie française de la terre cuite doit faire face à la montée des concurrents étrangers dans un contexte de libre-échange.

Aussi, les entreprises des tuiles et briques ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'alourdir leurs coûts de production si elles veulent préserver leur compétitivité et, par là même, l'emploi.

L'effort des entreprises, plus spécifiquement des salariés qui y travaillent, ne peut porter ses fruits que si le commerce mondial s'effectue sur des règles communes. Dans le cadre de l'Union européenne, les parties signataires souhaitent que des actions convergentes permettent l'harmonisation des conditions économiques et sociales de production afin de favoriser une concurrence ouverte et loyale. Les Etats membres ont sur ce dernier point un rôle essentiel à jouer.

Conscients de ces enjeux, la FFTB et les syndicats signataires du présent accord souhaitent oeuvrer en faveur d'une industrie des tuiles et briques qui reste compétitive internationalement, rentable, basée sur le respect des droits des salariés et sur une politique sociale offensive.

La branche a démontré par le passé qu'elle pouvait être performante dans ce domaine notamment lors de la conclusion de l'accord du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi. Cet accord permet, entre autres, de créer des comptes épargne-temps pour les salariés, de favoriser le départ des salariés âgés pour embaucher des jeunes, d'encadrer le recours au temps partiel, et introduit de nouvelles formes d'organisation du travail, tout en réduisant le contingent d'heures supplémentaires.

Après avoir constaté que la branche avait pris des mesures pour préserver la compétitivité des entreprises et l'emploi, les signataires du présent accord prennent acte des dispositions légales prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine (au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas) et créant un dispositif incitatif pour développer l'emploi.

Le présent accord doit permettre aux entreprises de préserver leur compétitivité, de sauvegarder les emplois, d'inciter à en créer dans le respect des intérêts des salariés.

Les entreprises et les salariés doivent y trouver par conséquent les moyens de mettre en place des organisations adaptées à leur situation spécifique. Les parties signataires rappellent que les changements susceptibles d'être réalisés doivent être menés dans le cadre d'un dialogue social constructif et en concertation avec les instances représentatives du personnel.

La pluralité des situations propres à chaque entreprise ou établissement conduit à privilégier des démarches au niveau le plus pertinent (branche, sociétés, établissements...) dans le respect des dispositions du présent accord. Chaque entreprise ou établissement adoptera la démarche adéquate. Celles qui le souhaitent pourront opter pour les dispositifs d'incitation prévus par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui comporte des aides financières.

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TITRE Préliminaire

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ de l'article G. 1 de la convention collective nationale (ou CCN) de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

L'accord n'a pas pour effet de se cumuler ou de remettre en cause un accord d'entreprise ou d'établissement relatif à l'aménagement-réduction du temps de travail. En conséquence, il est expressément convenu que les accords d'entreprise ou d'établissement déjà conclus à la date d'effet du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci et qu'en aucun cas lesdites dispositions ne pourront être invoquées pour ajouter ou retrancher aux accords d'entreprise et d'établissement précités, à moins que les partenaires sociaux en décident ou en aient décidé autrement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Si la législation sur la réduction de la durée légale du travail telle que définie dans la loi du 13 juin 1998 venait à être remise en cause ou à être modifiée en contradiction avec les dispositions du présent accord, celui-ci deviendrait caduc après réception par les autres parties d'une lettre RAR le notifiant.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le présent accord se substitue à certaines dispositions de la CCN et de l'accord du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi, dispositions ayant le même objet, qu'il annule et remplace, le cas échéant.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les parties signataires invitent les entreprises qui le souhaitent à avoir recours, dès la signature du présent accord, aux dispositifs aidés, prévus par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dont l'objectif est de réduire le temps de travail et de créer ou de préserver des emplois.

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TITRE Ier : L'organisation du temps de travail

1 1 Définition et mise en œuvre de l'organisation du temps de travail

1.1.1. Définition
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La modulation permet de faire face aux fluctuations du marché en neutralisant les surcoûts générés par les variations saisonnières ou conjoncturelles. L'objectif de la modulation est de réduire le recours aux heures supplémentaires, et d'éviter dans la mesure du possible le recours au chômage partiel.

Ce système compense les périodes de forte activité et celles de faible activité qui peuvent varier pendant 12 mois consécutifs, au moins en mettant en place une modulation des horaires, les périodes basses et hautes se compensant. Il peut être mis en place selon les modalités visées aux 1.6, 1.7 et 1.8 ci-après.

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1.1.2. Mise en œuvre de l'organisation du temps de travail
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Sans préjudice des attributions du comité d'entreprise, la mise en place, à l'initiative de l'employeur, de l'organisation du temps de travail pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité fera l'objet d'une négociation, dont la durée sera définie lors de la première réunion, avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de toute ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, lorsque la négociation ne peut pas se mettre en place, faute d'interlocuteurs habilités à négocier, conformément à l'alinéa précédent, ou n'aboutit pas à un accord dans un délai de deux mois suivant la première réunion, l'employeur peut procéder à la mise en place de l'organisation du travail prévue dans le présent titre après consultation préalable du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel de l'établissement.

A défaut d'accord, un constat de désaccord sera établi par l'employeur au terme des négociations. Il comprend les mentions visées à l'article L. 132-29 du code du travail et est adressé aux organisations syndicales participant à la négociation.

En l'absence de CHSCT, de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégués du personnel, à la suite d'une carence, les entreprises ou les établissements peuvent recourir au régime du présent titre après information des salariés concernés.

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1 2 Cadre de l'organisation du temps de travail

1.2.1. Entreprises concernées
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord peuvent appliquer si elles le souhaitent l'organisation du temps de travail sur l'année dans le respect des dispositions du présent accord.

Cette forme d'organisation peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement ou encore à un ou plusieurs services. Dans ce cas, chaque service peut avoir un rythme et des périodes de travail distincts.

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1.2.2. Le personnel d'encadrement et le personnel itinérant
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le personnel d'encadrement non visé par le titre V du présent accord ou le personnel itinérant non visé au titre VI qui sont concernés par l'application du présent titre bénéficient de l'un des modes d'organisation du travail visé ci-après aux articles 1.6 et suivants, 1.7 et suivants et 1.8 et suivants.

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1.2.3. Salariés à temps partiel
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les réductions d'horaire pourront être appliquées, dans les mêmes conditions, aux salariés à temps partiel qui accepteront une baisse de leur horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein. Dans ce cas un avenant au contrat de travail devra être proposé au salarié.

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1 3 Formalités pour recourir à la fluctuation d'horaire

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Suite à la procédure prévue à l'article 1.1.2, l'employeur qui souhaite mettre en place la variation des horaires doit consulter le CHSCT, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. L'employeur communiquera sur les raisons économiques et sociales de la mesure :

- programmation indicative ;

- durée prévisible de la mesure ;

- nouvelle organisation du travail ;

- personnel concerné.

Cette consultation a lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence pour calculer l'horaire.

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1 4 Programmation

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et au plus tard dans les sept jours calendaires après la consultation du CHSCT, du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, visée au 1.3.

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1 5 Délai de prévenance en cas de modification de la programmation initiale

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le cas échéant, les salariés devront être informés du changement d'horaire (l'employeur informera le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel) intervenu par rapport à la programmation indicative initiale, au moins 15 jours calendaires avant le changement effectif. L'information du personnel se fera par affichage.

En cas de difficultés et notamment :

- des difficultés d'approvisionnement extérieures à l'entreprise ou l'établissement ;

- des difficultés dues aux intempéries,

le délai de prévenance peut être ramené à 2 jours.

Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles, l'horaire peut être appelé à être modifié immédiatement.

Ces circonstances exceptionnelles sont :

- des travaux urgents liés à la sécurité ;

- un sinistre ;

- une catastrophe naturelle.

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1 6 Modulation de type II

1.6.1. Principe
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La modulation du temps de travail de type II permet la variation de la durée hebdomadaire du travail sur l'année, à condition que la durée n'excède pas la moyenne fixée au présent accord et définie à l'article 1.6.4.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire moyen, et dans la limite maximale de 48 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de l'année.

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1.6.2. Limites et répartition des horaires
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La durée journalière ne peut excéder 12 heures.

En cas de présence au travail, le salarié effectue au minimum 4 heures par jour de travail effectif.

A défaut d'accord d'entreprise, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur 5 semaines consécutives et l'entreprise ne pourra faire effectuer plus de 2 jours de 12 heures par semaine ni plus de 4 jours de 10 heures par semaine. De même la durée moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être supérieure à 44 heures. Une période basse peut comprendre une ou des semaines non travaillées.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

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1.6.3. Contreparties
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les salariés auxquels sera appliqué ce système d'aménagement du temps de travail bénéficieront de contreparties financières, de formation ou en terme d'emploi.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les contreparties seront celles visées à l'article 1.7.3.

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1.6.4. Lissage des rémunérations
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et égal à 35 heures, conformément aux modalités définies à l'article 1.6.6 ci-après.

Elle est lissée et indépendante de l'horaire réellement accompli dans la limite du maximum de 48 heures par semaine.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au terme de la période de modulation par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année.

Toutefois, si un salarié est touché par un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément éventuel de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 1.6.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.

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1.6.5. Heures supplémentaires sur la période de décompte
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Dans le cas où l'horaire mensuel de travail effectif défini à l'article 1.6.6 ou les plafonds hebdomadaires, de 48 heures et de 44 heures sur 12 semaines, prévus au présent titre, ont été dépassés, seules les heures effectuées au-delà de ces limites ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 212-8-II, alinéa 3, du code du travail, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacés, en totalité ou en partie, par un repos compensateur dans les conditions prévues au titre II du présent accord.

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1.6.6. Durée annuelle du travail
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Cette modulation doit permettre de faire effectuer, à un salarié à temps plein, 1 644 h 30 de travail effectif sur les 52,18 semaines d'une année. Pour calculer la durée de travail effectif, il sera déduit des 52,18 semaines : 5 semaines de congés légaux prévues par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail, les jours de repos hebdomadaire et la journée du 1er Mai chômée. Les autres jours fériés restent régis par les dispositions de la CCN.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 1.6.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

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1.6.7. Indemnités de licenciement et de départ en retraite
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celle de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

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1 7 Modulation de type III

1.7.1. Principe
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La modulation du temps de travail de type III telle que décrite à l'article L. 212-2-1 du code du travail actuel permet la variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que la durée n'excède pas la moyenne fixée au présent accord et définie à l'article 1.7.4.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire moyen, et dans la limite maximale de 48 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

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1.7.2. Limites et répartition des horaires
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La durée journalière ne peut excéder 12 heures.

En cas de présence au travail, le salarié effectue au minimum 4 heures par jour de travail effectif.

A défaut d'accord d'entreprise, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur 5 semaines consécutives et l'entreprise ne pourra faire effectuer plus de 2 jours de 12 heures par semaine ni plus de 4 jours de 10 heures par semaine. De même, la durée moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être supérieure à 44 heures. Une période basse peut comprendre une ou des semaines non travaillées.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

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1.7.3. Contreparties
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les salariés auxquels sera appliqué ce système d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'une réduction de leur horaire annuel de travail (horaire déterminé comme indiqué au paragraphe 1.7.6) après déduction des congés légaux et conventionnels collectifs équivalent à :

- une journée de travail si, sur une période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué par rapport à l'horaire légal de 35 heures, de 1 à 17 semaines consécutives ou non ;

- deux journées de travail, si sur une période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, sur 18 semaines et plus, consécutives ou non.

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1.7.4. Lissage des rémunérations
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et égal à 35 heures, conformément aux modalités définies à l'article 1.7.6 ci-après.

Elle est lissée et indépendante de l'horaire réellement accompli dans la limite du maximum de 48 heures par semaine.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année.

Toutefois, si un salarié est touché par un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Arrêté du 14 avril 1999 :

Le deuxième alinéa de l'article 1.7.4 relatif au calcul du lissage de la rémunération est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-5, alinéa 2, du code du travail.


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1.7.5. Heures supplémentaires sur la période de décompte
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Dans le cas où l'horaire annuel de travail effectif défini à l'article 1.7.6 ou les plafonds hebdomadaires de 48 heures et 44 heures sur 12 semaines, prévus au présent titre, ont été dépassés, seules les heures effectuées au-delà de ces limites ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacées, en totalité ou en partie, par un repos compensateur dans les conditions prévues au titre 2 du présent accord.

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1.7.6. Durée annuelle du travail
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

En application de l'article 1.7.3, cette modulation doit permettre de faire effectuer, à un salarié à temps plein, 1 644 h 30 moins une ou deux journées de travail sur les 52,18 semaines d'une année. Pour calculer la durée de travail effectif, il sera déduit des 52,18 semaines : 5 semaines de congés légaux prévues par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail, les jours de repos hebdomadaire et la journée du 1er Mai chômée. Les autres jours fériés restent régis par les dispositions de la CCN.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

Le deuxième alinéa de l'article 1.7.6 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

1.7.7. Indemnités de licenciement et de départ en retraite
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celle de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

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1 8 Réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos

1.8.1. Régime
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La réduction du temps de travail, qui intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 réduisant la durée légale du travail, peut être réalisée en application de l'article 4 de la loi précitée.

Les parties signataires s'accordent pour permettre la réduction du temps de travail en octroyant des jours de repos pris de façon collective ou individuelle. L'octroi de jours de repos peut être combiné avec la réduction de l'horaire hebdomadaire de travail.

Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, il est possible de déroger aux dispositions réglementaires de l'article 2 du décret du 17 novembre 1936 concernant les modalités d'application de la durée du travail, relatives à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine. Le temps de travail pourra sur tout ou partie des semaines être réparti sur 4 jours et demi, 4 jours ou moins.

Les jours de repos hebdomadaire pourront être pris par roulement.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

Le dernier alinéa de l'article 1.8.1 relatif à la prise des jours de repos hebdomadaires par roulement est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code du travail.


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1.8.2. Organisation de la prise des repos
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les modalités de prise de jours de repos correspondant à tout ou partie de la réduction d'horaire seront déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement. Les dates de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année, après avoir entendu les souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise ou de l'établissement.

Les salariés auront la possibilité de choisir un tiers des dates de prise de ces jours de repos, après avoir informé l'employeur de ces dates 2 mois à l'avance, le reste étant fixé par l'employeur. Ces jours de repos seront affectés en priorité, en cas de difficulté, aux périodes de basse activité imprévues.

Dans l'hypothèse où un compte épargne-temps a été instauré dans l'entreprise ou l'établissement, le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourra, conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, être affecté au choix du salarié à ce compte épargne-temps, sera déterminé par accord d'entreprise ou d'établissement. Ce nombre ne pourra représenter qu'une partie de la réduction d'horaire.

Les modalités d'affectation se feront conformément aux dispositions de l'accord créant le compte épargne-temps.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

Le troisième alinéa de l'article 1.8.2 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.


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1.8.3. Durée annuelle du travail
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La prise de ces jours de repos doit permettre de faire effectuer, à un salarié à temps plein, 1 644 h 30 de travail effectif sur les 52,18 semaines d'une année. Pour calculer la durée de travail effectif, il sera déduit des 52,18 semaines : 5 semaines de congés légaux prévues par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail, les jours de repos hebdomadaire et la journée du 1er Mai chômée. Les autres jours fériés restent régis par les dispositions de la CCN.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

Le deuxième alinéa de l'article 1.8.3 relatif au calcul de la durée de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.


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1.8.4. Lissage des rémunérations
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et égal à 35 heures, conformément aux modalités définies à l'article 1.8.3.

(1)

Toutefois, si un salarié est touché par un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.


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1 9 Recours au chômage partiel sur la période de modulation de types II et III, *ou sous forme de jours de repos* (1) 1 9 1 Recours au chômage partiel en cours de période de modulation de types II et III, *ou sous forme de jours de repos* (1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Lorsqu'en cours de modulation, compte tenu des contraintes économiques, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité pour atteindre l'horaire de référence prévu par les articles 1.6.6,1.7.6 et 1.8.3 avant la fin de la période déterminée, l'employeur pourra, après consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, et, le cas échéant, après information des délégués syndicaux, interrompre le décompte du temps de travail.

En l'absence de représentants élus du personnel, cette interruption pourra être décidée après une information individuelle et avis des salariés concernés.

Le chômage partiel intervient alors dans les conditions légales en vigueur, notamment en application des articles R. 351-50 et suivants du code du travail.

L'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique d'aide publique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de modulation.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel à la fin de cette période de modulation. L'imputation des trop-perçus donnera lieu à une régularisation de salaire.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.


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TITRE III : Le contingent d'heures supplémentaires

3 1 Adaptation des entreprises

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les signataires du présent accord conviennent d'établir une démarche par étape de réduction du contingent d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 et suivants du code du travail.

Le présent accord abroge le titre VII intitulé " Contingent d'heures supplémentaires " de l'accord national du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi. En effet, cette disposition avait été conclue pour une durée hebdomadaire légale de travail à 39 heures et n'est donc plus, à ce jour, adaptée. Cette abrogation prend effet au 31 décembre 1999, sous réserve des dispositions des articles 3,4 et 11.2.

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3 2 Le contingent d'heures supplémentaires : première étape

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à partir du 1er janvier 2000 à 145 heures, par an et par salarié. Toutefois, ce contingent peut être majoré de 45 heures par accord d'entreprise ou d'établissement, ou en l'absence de délégués syndicaux, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel.

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3 3 Deuxième étape

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à partir du 1er janvier 2002 à 130 heures par an et par salarié. Toutefois, le contingent pourra être majoré conformément à l'article 3.2 de l'accord de branche du 15 décembre 1998 par accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence de délégués syndicaux avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, sous réserve du respect des dispositions du code du travail en matière de repos compensateur.

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3 4 Troisième étape

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les parties signataires conviennent de se retrouver à la fin de l'année 2004 pour faire un bilan de ces mesures et envisager la possibilité de réduire le contingent cité aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci-dessus dans l'esprit de l'accord du 23 juin 1997.

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TITRE IV : La durée du travail

4 1 La notion du temps de travail effectif

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les parties signataires de l'accord considèrent que le temps de travail effectif s'entend conformément à l'article L. 212-4 du code du travail complété par la loi du 13 juin 1998 et qui dispose que " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et les commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail ".

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent l'article O. 15 de la CCN, intitulé " Temps de pause pour le casse-croûte ". Le nouvel article O. 15 dont le titre ne change pas est rédigé ainsi :

" Tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 7 h 30 consécutives bénéficiera effectivement d'un arrêt de 20 minutes rémunérées. Ce temps sera effectivement pris en dehors du poste de travail et, dans la mesure du possible, devra se situer aux environs de la moitié de la durée du poste. Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif tel que défini par l'article L. 212-4 du code du travail. En cas de poste de travail d'une durée inférieure à 7 h 30 et d'au moins 6 heures, les dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail s'appliquent. "

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4 2 La durée quotidienne du travail

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Afin de répondre à des formes d'organisation du travail nouvelles nécessitées par la réduction de la durée légale du travail, les signataires du présent accord fixent la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, et dans la limite de 2 jours par semaine. Cette disposition annule et remplace l'alinéa 2 de l'article 5.6 et l'alinéa 2 de l'article 6.6 de l'accord du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi.

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TITRE V : Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait ou d'une rémunération forfaitaire

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Pour répondre aux exigences imposées par certaines fonctions dans les entreprises des tuiles et briques, celles-ci ont parfois recours aux conventions de forfait. Le travail mené par les partenaires sociaux à l'occasion des négociations qui ont abouti au présent accord a montré la nécessité de mieux définir la notion de forfait afin d'en préciser les règles dans l'intérêt des salariés et des entreprises.

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5.1. Convention de forfait

5.1.1. Salariés visés
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Ce type de convention de forfait peut être appliqué aux salariés cadres avec leur accord. Certains techniciens et les agents de maîtrise, compte tenu de leurs fonctions, de leur rôle dans le fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation de leur temps de travail et sous réserve de leur accord exprès, peuvent rentrer dans ce dispositif.

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5.1.2. Régime juridique
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait se voit garantir une rémunération lissée sur l'année.

Le volume de l'horaire mensuel qui sert de base au forfait ne peut excéder l'horaire mensuel correspondant à la durée légale du travail majorée d'un nombre d'heures supplémentaires qui, réparti mois par mois, doit être limité, en cumul, aux contingents annuels d'heures supplémentaires visés au titre 3.

La convention de forfait doit être rédigée et insérée dans le contrat de travail. Elle fait référence à un horaire mensuel (1) pour le personnel dont les fonctions permettent un décompt des heures travaillées.

L'employeur est, en outre, tenu de mettre en place un contrôle des horaires qui, le cas échéant, peut être réalisé par le salarié.

En fin de mois ou d'année, si l'horaire réellement effectué est supérieur au forfait défini, les heures qui dépassent cette limite seront alors payées sur la base du taux horaire de l'intéressé majoré du taux légal en vigueur ou remplacées par un temps de repos équivalent au taux horaire majoré, conformément au titre II du présent accord.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999.

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5.2. Forfait sans référence horaire

5.2.1. Salariés visés
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le personnel entrant dans la catégorie III et hors catégories, selon la classification cadre de la CCN, et qui dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de ses horaires et d'un niveau important de responsabilités et d'autorité peut bénéficier d'un forfait sans référence horaire.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

L'article 5.2 relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.


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5.2.2. Régime juridique
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La nature des fonctions de ces salariés ne permet pas de décompter leurs horaires. Leur rémunération tient alors compte des dépassements d'horaires.

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 :

L'article 5.2 relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.


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5.3. Dispositions propres au personnel visé dans le présent titre

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

L'employeur accordera des avantages :

- soit en terme de temps de repos, formule que les parties signataires incitent à privilégier. Ce temps de repos devra être donné sous forme de jours de repos ou de demi-journées de repos. Pour le personnel au forfait sans référence horaire, il bénéficiera d'au moins 7 jours de repos supplémentaires qui seront pris par journée entière ou en demi-journée ;

- soit en terme d'avantages d'un montant au moins équivalent (tels que : jours de formation rémunérés, abondement aux comptes épargne-temps ..).

Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : L'article 5.3 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail ainsi que de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'application de l'article 3-I, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

L'avenant n° 1 du 29 juin 2000 complète le titre V du présent accord.


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TITRE VI : Le personnel itinérant

6 1 Salariés visés

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Sont considérées comme personnel itinérant, les personnes amenées par la nature de leurs fonctions à se déplacer pour environ la moitié de leur temps de travail, afin d'exercer leur mission.

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6 2 Régime juridique

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La nature même des fonctions exercées par le personnel itinérant rend impossible le contrôle des horaires et ne permet donc pas de bénéficier des dispositions prévues aux articles 1.8.1 à 1.8.4.

Les parties signataires demandent à ce que la rémunération prenne en compte la particularité en terme de durée du travail de ce personnel non sédentaire.

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6 3 Dispositions particulières au personnel itinérant

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

L'employeur accordera :

- soit des jours de repos supplémentaires pour le personnel itinérant. La prise de ces repos devra se faire avec l'accord de l'employeur ;

Dans l'hypothèse d'octroi de jours de repos supplémentaires et s'il existe un CET dans l'entreprise, ce personnel aura notamment la possibilité d'y mettre une ou des journées de ces repos supplémentaires ;

- soit d'autres avantages au moins équivalents.

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TITRE VII : Dispositions relatives aux congés d'ancienneté et au personnel posté travaillant en continu

7 1 Congés d'ancienneté

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Dans le cadre de la réduction de la durée hebdomadaire légale de 39 heures à 35 heures, il est décidé d'abroger pour l'ensemble des salariés couverts par la CCN les dispositions des articles O.19, E. 12 et C.A. 10 en ce qui concerne les congés supplémentaires d'ancienneté.

Les salariés qui bénéficient au 31 décembre 1999 de jours supplémentaires par application desdits articles continueront à en jouir mais dans la limite de ce qu'ils auront acquis en fonction de leur ancienneté calculée pour l'année 1999.

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7 2 Dispositions relatives au personnel en continu

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

La profession prend acte de la situation particulière du personnel travaillant dans une organisation du travail en continu, conformément à la définition donnée dans le titre VI de l'accord du 23 juin 1997 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi.

Les signataires du présent accord souhaitent répondre positivement aux contraintes qu'entraîne ce type d'organisation en permettant à ces salariés de bénéficier d'un jour de repos supplémentaire en plus de la journée prévue à l'article O.19, alinéa 6, de la CCN à partir de leur 55e anniversaire. En conséquence, l'article O.19, alinéa 6, est modifié de la façon suivante :

" Sous réserve d'être mensualisés au sens de l'article O.2 ci-dessus, les ouvriers postés en continu bénéficieront d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire qui pourra ne pas être accolé aux congés légaux. En sus de ce jour de congé, tous les ouvriers postés en continu, âgés de 55 ans et plus, bénéficieront d'une journée de repos supplémentaire obéissant aux mêmes règles qu'énoncées précédemment. "

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TITRE VIII : Départs anticipés à la retraite

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les parties signataires rappellent l'existence d'un titre III dans l'accord du 23 juin 1997 intitulé " Aménagements de fin de carrière et départs anticipés ". Ces dispositions favorisent les départs anticipés à la retraite et l'embauche de jeunes.

En outre, les parties s'engagent à demander à leurs confédérations respectives de procéder au renouvellement de l'ARPE ; ce dispositif étant à même de préserver, voire de développer l'emploi au sein de la profession.

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TITRE IX : Création d'une commission de suivi

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

L'objectif de cet accord demeure la sauvegarde de la compétitivité des entreprises et ainsi le maintien des efforts tant des entreprises que des salariés pour préserver l'emploi.

Par conséquent, pour mesurer les effets de cet accord, les parties participeront à une commission de suivi composée de :

- deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire ;

- deux représentants de la FFTB.

Cette commission se réunira une fois par an.

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TITRE X : Rémunérations

10 1 Les minima conventionnels

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que fixée à l'article 11.2, les montants des salaires mensuels garantis conventionnels des ouvriers et des ETAM ainsi que les montants des salaires mensuels minima conventionnels des cadres, prévus par la CCN, en vigueur à la date précitée pour un horaire mensuel de 169 h 30, sont maintenus pour une nouvelle durée mensuelle à temps plein de 152 h 20.

En outre, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que fixée à l'article 11.2, les grilles des montants servant au calcul des primes conventionnelles d'ancienneté et de fin d'année des ouvriers et des ETAM, prévues par la CCN, en vigueur à la date précitée pour un horaire mensuel de 169 h 60, sont maintenues pour une nouvelle durée mensuelle à temps plein de 152 h 20.

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10 2 Conséquences sur la CCN

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les dispositions prévues à l'article précédent entraîneront lors de l'entrée en vigueur du présent accord une modification des articles O.17, O.18, E. 10 et E. 11 de la CCN où la référence mensuelle ne sera plus de 169 h 60 mais de 152 h 20.

Aussi, les articles suivants annulent et remplacent dans leur contenu les articles de la CCN correspondants.

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10 5 Clauses cadres

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Conformément à l'article 10.1 du présent titre, la clause C.A. 9 intitulée " Prime de fin d'année " de la CCN reste inchangée.

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TITRE XI : Application

11 1 Application de l'accord

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

En cas de difficultés d'application du présent accord, la commission de suivi prévue au titre IX pourra être saisie par l'une des parties signataires qui informera l'autre partie par lettre RAR. La commission se réunira au plus tard dans les 2 mois de la saisine.

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11 2 Entrée en vigueur

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, sans exclusion, en ce qui concerne les titres Ier, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2000 et ce, quelle que soit la date de l'arrêté d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, sauf accord d'entreprise le prévoyant notamment dans le cas d'un usage défensif ou offensif ouvrant droit aux aides publiques.

En cas de report de la date de prise d'effet des dispositions de la loi du 13 juin 1998 notamment en ce qui concerne celles résultant de l'article L. 212-1 bis du code du travail, la ou les nouvelles dates de prise d'effet se substitueront automatiquement à celles visées ci-dessus.

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11 3 Dépôt

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.

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11 4 Durée

11 5 Dénonciation

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1999

Les parties signataires pourront dénoncer en totalité l'accord à l'exclusion des dispositions modifiant la convention collective nationale et l'accord de branche du 23 juin 1997, avec un préavis de 3 mois dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

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