• Annexe
  • IDCC 1170

Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.1)

En vigueur · signé le 17 février 1982 · effet au 1er mars 1982 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

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Texte en vigueur

Classification Cadres En vigueur le 1er octobre 1990

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1990

Dispositions générales

Ne sont pas visés par la présente classification, les collaborateurs exerçant des fonctions relevant des clauses ETAM de la CCN du 17 février 1982 de l'industrie des tuiles et briques, même s'ils sont affiliés au régime de retraite et prévoyance des cadres, en raison de leur coefficient hiérarchique, au titre des articles 4 bis et 36 de la CCN nationale interprofessionnelle du 14 mars 1947.

Il n'est pas possible d'établir une classification comportant une énumération complète des fonctions exercées par les cadres. Par contre, il convient d'affirmer le principe selon lequel la carrière d'un cadre doit normalement évoluer en fonction d'un certain nombre de critères reflétant l'importance croissante des services qu'il rend à l'entreprise.

Parmi ces critères, peuvent être retenus, à titre indicatif :

-le niveau des diplômes ou l'expérience équivalente ;

-l'expérience acquise dans l'entreprise ou dans la profession ;

-l'importance des responsabilités hiérarchiques, que celles-ci matérialisent par le nombre de salariés sur lequel le commandement s'exerce ou l'importance relative des budgets gérés ;

-la capacité d'adaptation ;

-le degré d'autonomie, de décision et d'action.

Enfin, la présente classification permet d'accueillir ceux des agents de maîtrise ou techniciens qui sont appelés à poursuivre leur carrière comme cadres au sens de l'article C.A. 1 de la CCN de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982. Dès lors, ces salariés seront classés au minimum en catégorie II, selon les fonctions effectivement remplies.

Catégories, positions et coefficients hiérarchiques

Catégorie I : seuils d'accueil des jeunes cadres diplômés :

-première année : coefficient 300 ;

-deuxième année : coefficient 322 ;

-troisième année : coefficient 344.

L'application de ces coefficients aux jeunes cadres diplômés devra tenir compte des caractéristiques du poste de travail et pourra donc ne pas s'appliquer de façon systématique et intégrale.

Catégorie II : les cadres classés en catégorie II relèvent de l'une des positions suivantes :

-Position A. Cadres d'exécution.

-Position B. Cadres dont la fonction d'étude ou de recherche est d'une nature qui ne se prête pas, en règle générale, à l'accès à un poste de commandement.

-Position C. Cadres de commandement.

Les cadres classés en catégorie II, quelle que soit leur position, bénéficient de l'un des coefficients hiérarchiques suivants :

-Coefficient : 366 ;

-Coefficient : 388 ;

-Coefficient : 410 ;

-Coefficient : 432 ;

-Coefficient : 454 ;

-Coefficient : 476 ;

-Coefficient : 498.

Catégorie III : les cadres classés en catégorie III sont des cadres de commandement dont les fonctions impliquent, en particulier pour les coefficients supérieurs de la catégorie, une haute valeur technique, un commandement étendu et de larges initiatives et responsabilités.

Les cadres classés en catégorie III bénéficient de l'un des coefficients hiérarchiques suivants :

-Coefficient : 520 ;

-Coefficient : 542 ;

-Coefficient : 564 ;

-Coefficient : 586 ;

-Coefficient : 608 ;

-Coefficient : 630 ;

-Coefficient : 652.

-Hors catégories : cadres supérieurs.

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