• accord
  • IDCC 1170

Protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels

En vigueur · signé le 6 octobre 1983 · effet au 6 octobre 1983 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 1983

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des textes suivants :

- accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, en tant qu'il crée les commissions paritaires de l'emploi de branches ;

- accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et, en particulier, son avenant du 21 septembre 1982.

Le présent protocole a pour objet :

- la commission paritaire de l'emploi de l'industrie des tuiles et briques, en ce qui concerne le congé individuel de formation. Il se substitue sur ce point au protocole du 20 novembre 1972 créant la sous-commission paritaire de l'emploi de l'industrie des tuiles et briques ;

- le conseil paritaire de perfectionnement du centre technique des tuiles et briques, en tant que centre collectif professionnel des tuiles et briques, pour les formations complémentaires.

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Commission paritaire de l'emploi

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 1983

1.1. L'avenant du 21 septembre 1982 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels crée des organismes paritaires spécialisés, chargés d'assurer le financement des congés individuels de formation (FONGECIF).

L'article 36 (nouveau) de l'accord du 9 juillet 1970 stipule que, pour aider ces organismes :

" Les commissions paritaires nationales, créées en application de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, établissent et tiennent à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession, et retenus à partir de critères définis par elles, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique et s'inscrivant dans les priorités professionnelles et territoriales définies également par elles.

Pour chacun des cours, stages et sessions ainsi répertoriés, les commissions paritaires de l'emploi préciseront les catégories de salariés auxquelles ils sont destinés "

1.2. Pour l'établissement de la liste des stages visés ci-dessus, les parties décident de retenir comme critère principal les stages à finalité professionnelle permettant aux salariés de l'industrie des tuiles et briques d'approfondir et d'élargir leurs connaissances techniques, que ce soit ou non dans la perspective d'un changement de poste.

1.3. La liste des stages, établie chaque année par la commission paritaire, sera adressée à l'ensemble des FONGECIF. Cette liste fera, chaque année, l'objet d'un avenant au présent protocole.

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Conseil paritaire de perfectionnement

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 1983

Il est créé un conseil paritaire de perfectionnement auprès du CCTB, centre collectif professionnel des tuiles et briques pour les formations complémentaires, conformément à l'article 11 (nouveau) de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970. Conformément à l'article 12 (nouveau) de l'accord national interprofessionnel, le conseil est consulté sur les questions suivantes :

- les perspectives d'ouverture ou de fermeture de stages ;

- l'organisation et le déroulement de la formation ;

- l'établissement des programmes.

Conformément à ce même article, le conseil de perfectionnement devra décider des conditions dans lesquelles sont utilisées les sommes affectées au compte de réprocité collective.

En outre, le conseil sera informé de l'admission de jeunes sans emploi, issus des lycées techniques professionnels, pour des stages de longue durée (6 à 9 mois).

Il aura enfin à connaître de l'ensemble du budget du centre technique des tuiles et briques en ce qui concerne ses activités de formation.

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Dispositions communes

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 1983

Chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent protocole déléguera deux représentants pour assister aux réunions des instances visées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Elle s'efforcera de faire en sorte que ces représentants aux deux réunions soient les mêmes.

Les documents nécessaires aux travaux de ces instances seront envoyés aux organisations syndicales le plus tôt possible avant les réunions.

Les représentants des organisations syndicales bénéficieront des dispositions des a, b, c et d de l'article G 23 " Commissions paritaires " de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques.


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Dépôt

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 1983

Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail de Paris à la diligence de l'une des parties. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour remplir les formalités requises.

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