• Accord
  • IDCC 1580

Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 21 juin 2024 · effet au 24 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2024

Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.

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Article 2 — Protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2024

Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette possibilité d'intégration concerne les salariés non cadres dont l'emploi est classé au niveau 6, en application de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II), sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

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Article 3 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2024


Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC, et au plus tard le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 4 — Dépôt et extension. Demande d'agrément à la commission paritaire rattachée à l'APEC

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2024

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

À l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

L'accord sera également adressé à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2024


Les partenaires sociaux de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC : 1580) se sont réunis afin de donner la faculté aux entreprises de ladite branche de rattacher certains salariés non cadres au régime des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC. Le critère ici retenu, au sens du décret précité, pour déterminer la catégorie objective est celui de l'appartenance à un niveau de la classification professionnelle de la branche. Ce choix a été fait en fonction de la définition du niveau de l'emploi dans la classification.

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