• Avenant
  • IDCC 1580

Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle

En vigueur · signé le 23 mai 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 2 février 2024 (JORF du 10 février 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 1.2 « Échelons »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les partenaires sociaux complètent l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) en insérant à cet article :

« Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.

Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023 ».

Ainsi, l'article 1.2 précité est remplacé par un nouvel article 1.2 ainsi rédigé :

« Échelons

Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.

Un ouvrier ou employé de niveau 1 échelon 1 intègre le niveau 1 échelon 2 au plus tard 15 mois à compter de son embauche au sein de l'entreprise.

Pour les ouvriers ou employés de niveau 1 échelon 1 ayant acquis une ancienneté d'au moins 15 mois au moment de la signature du présent avenant, le passage au niveau 1 échelon 2 s'effectue à compter du 1er juin 2023.

Pour les cadres, la première position comporte deux échelons, les échelons 1 et 2. Les deuxième, troisième et quatrième positions ne comportent pas d'échelon.

L'échelon 1 constitue le seuil d'accueil dans le niveau de l'emploi.

L'échelon 2 correspond à une tenue complète et autonome de l'emploi.

L'échelon 3 est subordonné, en plus de la tenue complète et autonome de l'emploi, à la mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie. »

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Article 2 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er juin 2023.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

À l'issue d'un délai de quinze jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent avenant a pour finalité de compléter l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

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