• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Accord du 20 avril 2011 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 20 avril 2011 · effet au 20 avril 2011 · Étendu par arrêté du 26 octobre 2011 (JORF du 4 novembre 2011)

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

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Article 2 — Montant des rémunérations annuelles minimales

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2011 sont définies conformément au tableau ci-après :


ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200


(En euros.)

Coefficient Rémunération annuelle minimale
200 18 025
212 18 394
220 19 029
245 21 003
253 21 646
270 23 041
290 24 741
340 28 896


Cadres


(En euros.)

Position Indice Rémunération annuelle minimale
1 100 25 049
1 105 26 193
1 110 27 419
2 120 29 870
2 130 32 323
3 133 33 058
3 166 41 150
3 200 49 486


En cas d'augmentation du Smic au cours de l'année 2011, les rémunérations annuelles minimales sont définies pour l'année 2011, conformément au tableau ci-après :


ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200


(En euros.)

Coefficient Rémunération annuelle minimale
200 18 070
212 18 440
220 19 076
245 21 055
253 21 700
270 23 098
290 24 776
340 28 968


Cadres


(En euros.)

Position Indice Rémunération annuelle minimale
1 100 25 111
1 105 26 258
1 110 27 487
2 120 29 945
2 130 32 404
3 133 33 141
3 166 41 253
3 200 49 610


Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

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Article 3 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres :


– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2011 ;
– et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

(1) L' article 3 de cet accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail. Le salaire des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans. Le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni à 100 % du salaire minimum de croissance.
 
(Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

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Article 4 — Application et vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :


– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :


– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

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Article 5 — Egalité de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

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Article 6 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2011


Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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