• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ouvriers et des employés

En vigueur · signé le 6 juillet 2009 · effet au 1er juillet 2009 · Étendu par arrêté du 20 janvier 2010 (JORF du 27 janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application et objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

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Article 2 — Montant des rémunérations mensuelles minimales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :


(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION MENSUELLE
133 1 337,70
138 1 346,00
145 1 352,00
155 1 365,00
170 1 378,00
185 1 385,00
196 1 392,00


Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

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Article 3 — Application et vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
― d'un changement de classement ;
― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.

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Article 4 — Egalité de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

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Article 6 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le présent accord sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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