• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ETAM

En vigueur · signé le 6 juillet 2009 · effet au 6 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 20 janvier 2010 (JORF du 27 janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

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Article 2 — Montant des rémunérations annuelles minimales

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :


ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200


(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE
200 17 565
212 17 925
220 18 544
245 20 467
253 21 094
270 22 453
290 24 084
340 28 159

Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

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Article 3 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM :
― inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2009 ;
― et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail, le salaire des apprentis étant fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans et le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans devant être au moins équivalent à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.  
(Arrêté du 20 janvier 2010, art. 1er)

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Article 4 — Application et vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
― d'un changement de classement ;
― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

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Article 5 — Egalité de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail nouveau, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.

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Article 6 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2009


Le présent accord sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail nouveau.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail nouveau et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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