• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Avenant du 3 mars 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008

En vigueur · signé le 3 mars 2008 · effet au 1er janvier 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales, ainsi que leurs conditions d'application.

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Article 2 — Montant des rémunérations annuelles minimales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Les rémunérations annuelles minimales sont définies conformément aux tableaux ci-après.


ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200


(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE
200 17 391
212 17 748
220 18 360
245 20 264
253 20 885
270 22 231
290 23 846
340 27 880


Cadres


(En euros.)

POSITION INDICE RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE
1 100 24 458
1 105 25 575
1 110 26 772
2 120 29 166
2 130 31 561
3 133 32 279
3 166 40 180
3 200 48 320

Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

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Article 3 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et cadres :
― inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2008 ;
― et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

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Article 4 — Application et vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
― d'un changement de classement ;
― d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.
c) Le 31 juillet, l'entreprise vérifiera que le montant des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à 7/12 de la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à 7/12 de la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre ledit montant.
En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

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Article 5 — Egalité de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail nouveau (art. L. 140-2 du code du travail ancien), les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.

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Article 7 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail nouveau (art. L. 132-2-2 du code du travail ancien).
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail nouveau (art. L. 132-10 du code du travail ancien) et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code (art. L. 133-8 et suivants du code du travail ancien).


(Suivent les signatures.)

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