• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 13 mai 2005 · effet au 13 mai 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2005

1. Les entreprises devront, pour l'année 2005, assurer à tous les ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale :

(En euros)

COEFFICIENT REMUNERATION
annuelle minimale
133 14 900
138 15 050
145 15 200
155 15 450
170 15 600
185 15 750
196 15 900

2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.

Pour les entreprises effectuant un horaire supérieur, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire et à la situation de l'entreprise au regard des pourcentages de majoration applicables.

Bénéficient de ces garanties annuelles, les ouvriers et employés :

- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2005 ;

- justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats de professionnalisation ou des (1) contrats aidés.

4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :

a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :

- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;

- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;

- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.

b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :

- d'un changement de classement ;

- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.

5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.

Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

6. Barème de garanties mensuelles :

Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles.

Le montant mensuel indiqué intègre l'ensemble des primes et accessoires de salaire, à l'exception des éléments visés au a du point 4.

Fait à Paris, le 13 mai 2005.

ANNEXE : Barème de garanties mensuelles pour 2005 sur la base de 11,67 heures (ouvriers et employés, coefficient inférieur à 200)

(En euros)

COEFFICIENT GARANTIE GARANTIE GARANTIE
mensuelle mensuelle annuelle
(1er semestre) (2e semestre)
133 1 203 1 222 14 900
138 1 215 1 233 15 050
145 1 229 1 253 15 200
155 1 241 1 283 15 450
170 1 253 1 295 15 600
185 1 265 1 307 15 750
196 1 277 1 320 15 900

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires d'un contrat de professionnalisation bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

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