• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 13 mai 2005 · effet au 13 mai 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2005

1. Les entreprises devront, pour l'année 2005, assurer à tous les membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après :

Rémunération annuelle minimale

(En euros)

COEFFICIENT ETAM INDICE COEFFICIENT CADRES
200 16 345 Position 1 100 23 000
212 16 680 105 24 050
220 17 255 110 25 175
245 19 045 Position 2 120 27 425
253 19 628 130 29 675
270 20 893 Position 3 133 30 350
290 22 411 166 37 775
340 26 202 200 45 425

2. Ces garanties sont établies sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.

Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.

Pour les entreprises effectuant un horaire supérieur, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire et à la situation de l'entreprise au regard des pourcentages de majoration applicables.

3. Bénéficient de ces garanties annuelles, les ETAM et cadres :

- inscrits aux effectifs à la date du 31 octobre 2005 ;

- justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance (1).

4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :

a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception :

- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;

- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;

- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.

b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :

- d'un changement de classement ;

- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.

5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.

Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte.

6. Barème proposé de garanties mensuelles indicatives pour les ETAM :

Il est proposé en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles indicatives pour les seuls ETAM.

Le montant mensuel indiqué intègre l'ensemble des primes et accessoires de salaire à l'exception des éléments visés au a du point 4.

Fait à Paris, le 13 mai 2005.

ANNEXE : Barème de garanties mensuelles pour 2005 sur la base de 151,67 heures (ETAM, coefficient supérieur à 200)

(En euros)

COEFFICIENT GARANTIE MENSUELLE
(ETAM) indicative
200 1 330
212 1 358
220 1 406
245 1 555
253 1 603
270 1 709
290 1 835
340 2 151

(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 981-5 et D. 117-1 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires de contrat de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

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