• Accord de salaires
  • IDCC 1580

Pays de la Loire - Accord du 24 janvier 2003 relatif aux salaires des cadres

En vigueur · signé le 24 janvier 2003 · effet au 24 janvier 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

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Texte en vigueur

Salaires

SALAIRES Cadres (Pays de la Loire)

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2003

Entre les soussignés,

s'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail,

à l'issue d'une commission paritaire qui s'est tenue le 24 janvier 2003, réunissant le groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO,

il est conclu l'accord ci-après, valable pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2003 :
Article 1er

A partir du 1er janvier 2003, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1 %.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,04 Euros ou à 1,16 Euros selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 2

A partir du 1er juillet 2003, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1 %.

Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront majorés du même taux.

La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 1,05 Euros ou à 1,17 Euros selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982.
Article 3

La prime annuelle pour l'année 2003 reste fixée à 770 Euros. Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978, et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989.
Article 4

Au cas où, au cours de l'année 2003, l'indice des prix INSEE dépasserait 102,01, pour un indice 100 au 31 décembre 2002, les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation.
Article 5

Le présent accord sera déposé aux directions départementales du
travail et de l'emploi de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres.
Article 6

Il sera procédé à une demande d'extension de la présente convention pour application à toutes les entreprises et à tous les salariés de l'industrie de la chaussure de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de l'arrondissement de Bressuire (79) et de l'arrondissement de Parthenay (79).

La demande sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire.

Fait à Cholet, le 24 janvier 2003.

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