• AVENANT
  • IDCC 1580

Avenant du 30 janvier 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés

En vigueur · signé le 30 janvier 2002 · effet au 30 janvier 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Dans un contexte marqué par des difficultés économiques qui se traduisent par une baisse significative des effectifs et de nombreux dépôts de bilans, les parties signataires ont décidé de mettre en place un dispositif de CATS. Ce dispositif permettra de répondre à la situation de certaines entreprises de chaussures en créant les conditions facilitant un rajeunissement de la pyramide des âges et aux salariés âgés, connaissant des conditions particulières d'exercice de leur métier, d'anticiper la fin de leur caractère professionnelle.

Les parties conviennent, toutefois, que ce dispositif est une réponse à adapter aux spécificités de la branche chaussure, notamment au regard :

- des critères d'éligibilité retenus pour les salariés bénéciaires ;

- du coût de la mesure pour les entreprises ;

- des modalités de financement prévues par l'Etat et, plus particulièrement, pour les salariés de moins de 57 ans ;

- de la situation générale de la branche et des possibilités de remplacement des salariés âgés.

Les parties conviennent d'agir pour demander aux pouvoirs publics la mise en oeuvre de dispositions spécifiques aux industries de main-d'oeuvre confrontées aux défis de la concurrence internationale qui fragilise de nombreux emplois industriels.

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Objet-Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.

Il s'applique aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Conformément au décret précité, les entreprises concernées doivent avoir fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine ou 1 600 heures dans l'année et :

-conclure un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, et précisant les modalités d'application du présent accord professionnel ; cet accord privilégiera les mesures destinées au rajeunissement de la pyramide des âges et au développement de la formation dans l'entreprise ;

-signer une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant volontairement adhéré au dispositif entre l'Etat, l'entreprise et l'organisme gestionnaire choisi par l'entreprise.

L'article R. 322-7-2 du code du travail prévoit qu'aucune convention CATS ne peut être conclue pendant la période d'adhésion prévue par une convention ASFNE. De même, une entreprise qui conclut une convention CATS s'engage à ne pas solliciter de convention ASFNE pendant la durée de la convention CATS.

Les parties signataires feront leur possible pour obtenir, des pouvoirs publics, la possibilité d'articuler une convention ASFNE avec un accord CATS.

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Conditions d'accès au dispositif

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Pour bénéficier du dispositif CATS, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 2.1,2.2 et 2.3.
2.1. Conditions d'âge

Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et avoir les annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein au plus tard dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.
2.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés ayant une ancienneté, appréciée selon l'article L. 122-10 du code du travail, de 15 ans dans la branche dont 10 ans dans l'entreprise :

-et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives ;

-ou de travail de nuit à raison d'un minimum de 200 nuits par an ;

-ou ayant travaillé à la chaîne.

Dans le cadre de l'application de la CATS, les parties conviennent de retenir les définitions suivantes du travail à la chaîne (décret n° 76-404 du 10 mai 1976) :

-les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante de pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

-les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

-les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.

Le dispositif est, également, accessible aux travailleurs handicapés répondant aux conditions fixées par le décret du 9 février 2000 et aux conditions fixées aux articles 2.1 et 2.2.
2.3. Autres conditions

Lors de son adhésion, le salarié ne doit pas réunir les conditions requises pour la validation d'une retraite à taux plein.

Les salariés qui bénéficient d'un régime de préretraite progressive, lors de la conclusion d'un accord de CATS, pourront opter pour ce dispositif dès qu'ils en remplissent les conditions fixées ci-dessus.

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Montant de l'allocation de remplacement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément au 2e alinéa du paragraphe 7 de l'article 1er du décret du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond (il est rappelé que le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité).

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté minitériel de la même date.

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Modalités de versement de l'allocation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

L'allocation est versée, mensuellement, par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire sur délégation de l'entreprise, selon le mode de gestion défini dans l'accord d'entreprise. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

L'entreprise ou l'organisme gestionnaire remettra, chaque mois, au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.

L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire. Elle est soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement (CSG et CRDS) en vigueur.

Les cotisations obligatoires, aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité, sont intégralement prises en charge par l'Etat, pendant toute la durée de versement aux salariés.

Les entreprises dans lesquelles existe un régime de retraite complémentaire au-delà du taux obligatoire ou des accords particuliers devront examiner, dans le cadre de la négociation d'entreprise, les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation anticipée d'activité.

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Procédure d'adhésion des bénéficiaires

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

La période pendant laquelle le salarié volontaire peut adhérer au dispositif, les modalités et délais d'adhésion seront déterminés par accord d'entreprise.

En tout état de cause, l'entreprise pourra reporter le départ d'un salarié dont l'absence nuirait au bon fonctionnement de l'entreprise, dans l'attente de la formation d'un remplaçant et dans un délai maximum de 6 mois. Pour le décompte de ce délai, seront neutralisées les périodes de congé et de fermeture de l'entreprise.

Dans le cas où l'entreprise reporterait le départ d'un salarié, les dispositions du 2e alinéa de l'article 7 du présent accord ne s'appliqueront pas.

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Sortie du dispositif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'employeur procède à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.

Par dérogation, la mise à la retraite est automatique sans qu'il soit nécessaire de respecter les formalités et préavis conventionnels prévus en cas de mise à la retraite par l'employeur.

Lors de la mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite calculée en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail au titre de la cessation d'activité. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celle correspondant aux derniers mois d'activité du salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, revalorisée en fonction des augmentations conventionnelles de salaires intervenues dans l'entreprise.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

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Situation du salarié en CATS

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Pendant la durée d'adhésion, le contrat de travail est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement prévue à l'article 3. Pendant cette période de suspension, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Toutefois, conformément au décret n° 2000-15 du 9 février 2000, l'employeur pourra lui demander de reprendre, pour des raisons qu'il devra motiver, une activité dans l'entreprise à titre tout à fait exceptionnel et après information des organisations syndicales, ceci uniquement au cours des 6 premiers mois, et pour une durée qui devra s'inscrire dans ces 6 premiers mois.

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Contreparties d'emploi

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Le remplacement des salariés partant en CATS se fera sur la base de 1 remplacement pour 3 départs. Ces remplacements se feront sur des emplois en CDI compatibles avec les évolutions de l'entreprise justifiant le recours à la CATS.

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Durée de l'accord

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de sa signature.

Il cessera, de plein droit, à l'échéance du terme. Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, bénéficieront de la CATS jusqu'au terme prévu lors de leur adhésion.

Trois mois avant la fin du présent accord, les parties se rencontreront, à l'initiative de la plus diligente, en vue d'examiner les conséquences de l'échéance du terme et engager, le cas échéant, de nouvelles négociations.

Les parties conviennent de faire le point sur l'application de cet accord, annuellement à l'occasion de leurs rencontres régulières.

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Publicité

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Le présent accord est fait en autant d'exemplaires originaux que de signataires. Il sera déposé, dans les conditions prévues par le code du travail.

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Entrée en vigueur

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2002

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Une demande d'extension sera faite auprès du ministre chargé du travail.

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