a) Pour toute heure accomplie au cours d'une semaine déterminée, de la quarantième à la quarante-quatrième heure, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu, pour tout ou partie, à l'octroi soit d'un repos compensateur de remplacement de 125 p. 100, soit d'une compensation en rémunération correspondante.
En conformité avec les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures accomplies au-delà de la quarante-quatrième heure seront obligatoirement compensées par un repos équivalent à :
-130 p. 100 pour la quarante-cinquième et la quarante-sixième heure ;
-150 p. 100 pour la quarante-septième et la quarante-huitième heure.
b) En outre, les heures accomplies au-delà de la quarante-deuxième heure ouvrent droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (1).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 21 octobre 1996, art. 1er).