• ACCORD
  • IDCC 1580

Accord du 5 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995

En vigueur · signé le 5 juin 1996 · effet au 5 juin 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Les parties signataires du présent accord souhaitant faciliter l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité de salariés totalisant cent soixante trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse adoptent les dispositions suivantes :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Chaque entreprise devra, au terme du présent accord, faire la liste des salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et notifier aux salariés leurs droits.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Etant rappelé que l'article 3 de l'accord du 6 septembre impose à l'employeur qui rejette la demande du salarié de mentionner dans sa réponse si cette décision est susceptible d'être reconsidérée et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quel délai elle peut être représentée, les dispositions suivantes seront obligatoires :

a) Concernant les demandes émanant des salariés relevant du chapitre III (ouvriers) de la convention collective et remplissant les conditions précisées par l'article 2 de l'accord susvisé :

- l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, notifier, par lettre, que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande, ce délai ne pouvant excéder quatre mois ;

- et si une nouvelle demande lui est faite au terme de ce délai, il doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception, l'accepter.

b) Concernant les salariés relevant du chapitre IV (employés, techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective et remplissant les conditions précisées par l'article 2 de l'accord susvisé :

- l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, notifier, par lettre, que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande, ce délai ne pouvant excéder cinq mois ;

- et si une nouvelle demande lui est faite au terme de ce délai, il doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception l'accepter.

c) Concernant les salariés relevant du chapitre V (cadres) de la convention collective et remplissant les conditions précisées par l'article 2 de l'accord susvisé :

- l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, notifier, par lettre, que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande, ce délai ne pouvant excéder six mois ;

- et si une nouvelle demande lui est faite au terme de ce délai, il doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception l'accepter.

Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera, avec les représentants du personnel, soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Comme le prévoit l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, un accord d'entreprise pourra décider de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Les parties signataires conviennent de se réunir pour adapter les présentes dispositions en cas de modification de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, afin de prolonger l'application du présent accord jusqu'au 31 décembre 1997.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1996

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

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