• Annexe
  • IDCC 1580

Annexe VI Convention collective nationale du 31 mai 1968

En vigueur · signé le 31 mai 1968 · effet au 7 mars 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application.

Article 1 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Le présent accord régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et 721-2 du code du travail, non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective de l'industrie et de la chaussure et des articles chaussants.

Ces dispositions s'ajoutent à celles résultant du statut légal des travailleurs à domicile définis par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail.

Les contrats en cours devront être mis en conformité avec les présentes dispositions dans un délai maximal de trois mois après leur entrée en vigueur.

Les dispositions prévues par ce présent accord ne pourront pas être la cause de la réduction des avantages individuels et collectifs acquis antérieurement.

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Embauche.

Article 2 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

L'embauche d'un travailleur à domicile devra faire l'objet d'un écrit.

Celui-ci devra préciser si le contrat est conclu :

- pour une durée indéterminée, pouvant comporter des périodes de travail et de non-travail ;

- pour des tâches déterminées et précises pendant des périodes limitées.

Il devra également mentionner :

- la portée et les limites des engagements :

- de l'entreprise quant au volume de travail et, le cas échéant, aux périodes au cours desquelles celui-ci sera offert, éventuellement périodes intermittentes ;

- du salarié quant à la possibilité de refuser de prendre le travail ;

- les modalités de la réalisation du travail et de sa remise par le travailleur à domicile.

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Les conditions de remise de travail.

Article 3 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

La remise du travail sera effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 721-7 du code du travail. Notamment, devront être précisés sur le bulletin de travail :

-la nature et la quantité du travail ;

-la date à laquelle il est donné ;

-le temps d'exécution ;

-le tarif.

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Les tarifs.

Article 4 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

A défaut d'une fixation par voie préfectorale ou par accords collectifs, les tarifs seront établis, à conditions égales de travail :

- par référence aux salaires minima de la convention collective, étant précisé qu'en tout état de cause, ils devront être calculés de façon à assurer à un salarié, d'une habileté moyenne, l'équivalent du S.M.I.C. horaire ;

- et conformément aux normes appliquées par l'entreprise pour les travaux réalisés en atelier.

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L'affichage des tarifs.

Article 5 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Conformément à l'article R. 721-9, les temps d'exécution, les prix de façon sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans les locaux où s'effectue la remise du travail.

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Le paiement des heures supplémentaires.

Article 6 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Conformément à l'article L. 721-16, lorsque les délais fixés imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré :

-de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ;

-de 50 p. 100 au minimum pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution prévus, compte tenu des concours auxquels le travailleur peut recourir.

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La paie et le bulletin de paie.

Article 7 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les paiements seront faits soit par acompte en fontion de l'avancement du travail, soit par règlement définitif, après livraison ou remise du travail.

Ils feront l'objet d'un bulletin de paie mensuel.

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Les jours fériés.

Article 8 (1) — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile bénéficieront de l'indemnisation de la journée du 1er mai, conformément aux dispositions légales.

Ils bénéficieront d'une indemnisation pour les autres jours fériés légaux :

- dans la mesure où les jours fériés tombent pendant l'un des 5 jours de la semaine normalement ouvrés selon les usages locaux ;

- dans la mesure où le salarié :

- est lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée ;

- justifie d'une ancienneté de six mois à ce titre ;

- se trouve approvisionné pendant la période où intervient le jour férié.

L'indemnité est versée avec la paie de la période au cours de laquelle est intervenu le jour férié. Elle est calculée au choix de l'entreprise :

- soit à raison de 20 p. 100 du salaire hebdomadaire moyen de la période par référence à un horaire hebdomadaire établi sur cinq jours ouvrés pour un jour férié ;

- soit par le paiement, à l'occasion de chaque paie, d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité sera calculée par référence au nombre de jours fériés intervenant dans l'année civile pendant les jours normalement ouvrés comparé au nombre total de jours ouvrés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).

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Les congés pour événements familiaux.

Article 9 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile bénéficieront pour les événements familiaux d'un congé de :

-trois jours pour chaque naissance ou pour la venue d'un enfant placé en vue d'adoption ;

-quatre jours pour le mariage du salarié ;

-deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

-un jour pour le mariage d'un enfant ;

-un jour pour le décès du père ou de la mère,
conformément aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, dans la mesure où le salarié avertit l'entreprise de la survenance de l'événement et précise la date du ou des jours correspondant à la prise du congé.

L'indemnité est versée avec la paie de la période au cours de laquelle est intervenu l'événement. Elle est calculée, par jour de congé à raison de 20 p. 100 du salaire hebdomadaire moyen de la période, par référence à un horaire hebdomadaire établi sur cinq jours ouvrés.

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Les congés payés.

Article 10 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Pour satisfaire à ses obligations au regard de la législation des congés payés, l'entreprise versera à l'occasion de chaque paie une indemnité compensatrice correspondant à 10 p. 100 de la rémunération.

Les congés payés sont attribués conformément aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail. La date sera fixée par l'entreprise deux mois au moins à l'avance.

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La prime annuelle.

Article 11 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile :

- liés par un contrat à durée indéterminée ;

- justifiant d'une ancienneté de six mois ;

- ayant réalisé au cours de l'année civile un temps de travail au moins équivalent au tiers de la durée annuelle ;

- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre,
bénéficient de la prime annuelle, prévue par la convention collective, applicable aux autres salariés de l'entreprise.

Cette prime est attribuée, sous réserve des conditions ci-dessus, selon les modalités définies par la convention collective, étant précisé qu'elle est versée au prorata du temps de travail correspondant au volume de travail remis au cours de l'année.

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La formation professionnelle.

Article 12 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile pourront, au même titre que les salariés en entreprise, bénéficier de la formation professionnelle. La commission de formation aura une attention particulière pour ces travailleurs, afin de leur offrir la possibilité d'accéder, s'ils le désirent, à un emploi en atelier.

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Le préavis de licenciement.

Article 13 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le travailleur à domicile bénéficie :

- s'il justifie d'une ancienneté de six mois, d'un délai de préavis d'une semaine ;

- s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, d'un délai de préavis de deux semaines ;

- s'il justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans, d'un délai de préavis d'un mois.

En cas d'inobservation du préavis, une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement, sera versée calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

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Les indemnités de rupture.

Article 14 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

En cas de licenciement, situation résultant de la dénonciation par l'entreprise d'un contrat par lequel elle s'était engagée à l'égard d'un travailleur à domicile, pour une durée indéterminée, les travailleurs justifiant de deux années d'ancienneté, celle-ci étant appréciée conformément aux dispositions des articles du code du travail (L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-28-6) bénéficieront d'une indemnité correspondant :

-à vingt heures de salaire par année ;

-ou à 1/10 de mois par année s'ils sont rémunérés au mois.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité est celle des trois derniers mois d'activité.

Dans l'hypothèse où le travailleur à domicile serait resté d'une manière continue salarié de l'entreprise pour partie sous contrat de travail en atelier, pour partie sous contrat de travail à domicile, l'indemnité sera calculée au prorata du temps de travail de chaque contrat en fonction du barème applicable à chaque contrat, sur la base de la rémunération des trois derniers mois.

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Les droits syndicaux.

Article 15 (1) — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix. Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.

En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement.

Les travailleurs à domicile bénéficient des garanties et des droits en matière syndicale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé :

- qu'ils doivent être pris en compte pour la détermination du seuil des effectifs, selon les dispositions légales applicables :

- que sous réserve de satisfaire aux conditions légales :

- ils doivent être inscrits dans les listes électorales de l'entreprise ou de chaque entreprise pour lesquelles ils travaillent en cas de pluralité d'employeurs :

- ils sont éligibles, étant précisé que dans le cas de pluralité d'employeurs, ils ne sont éligibles que dans une seule entreprise.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).

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Congé économique, social et syndical.

Article 16 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Dans les conditions et l'esprit de la loi du 30 décembre 1985 et les textes subséquents, les salariés à domicile bénéficieront du droit au congé économique, social et syndical.

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L'indemnisation de la maladie.

Article 17 (1) — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

En cas de maladie ou d'accidents (accident de travail ou accident de trajet) reconnus comme tels par la sécurité sociale, dûment justifiés et constatés par un certificat médical et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, les travailleurs à domicile :

- liés par un contrat à durée indéterminée ;

- occupés en permanence à temps plein ou à temps partiel,

bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à la date de la signature du présent accord par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 29 octobre 1990, art. 1er).

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L'hygiène et la sécurité.

Article 18 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile embauchés à durée indéterminée bénéficient des examens médicaux prévus par les article R. 241-48 à R. 241-55 du code du travail.

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Chômage partiel.

Article 19 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Les travailleurs à domicile liés par un contrat comportant l'engagement de l'entreprise de fournir un volume de travail déterminé à date fixe pourront prétendre à l'indemnisation du chômage partiel en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968, dans la mesure où, par ailleurs, ils remplissent les conditions prévues par les textes légaux en vigueur et par l'accord interprofessionnel susvisé.

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La durée, la dénonciation, la révision.

Article 20 — Annexe VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

Le présent accord prendra effet au terme d'un délai de 6 mois à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de la signature et se poursuivra ensuite par tacite reconduction par de nouvelles périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes avec un délai de préavis de deux mois avant l'expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera la convention ou en demandera la modification ou la révision partielle devra accompagner sa lettre recommandée d'un nouveau projet sur les points sujets à modification ou à révision. En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur pendant une durée d'un an.

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