ANNEXE V
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 19901.1. La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies de l'entreprise ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elles donnent aux salariés.
1.2. Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir :
1° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont pour objet la mise à jour permanente des connaissances générales de base des salariés pour maintenir celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise ;
2° Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;
3° Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise ;
4° Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise ;
5° Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise.
1.3. Dans le cadre de ces différentes actions, devra être privilégié tout ce qui a trait :
- à l'évolution des emplois, métiers et processus de fabrication (techniques nouvelles, matériaux nouveaux...) ;
- au développement de la culture scientifique nécessaire pour permettre l'introduction des nouvelles technologies et le bon exercice, tant de l'avenir des métiers que des métiers d'avenir ;
- à la qualité ;
- à la sécurité ;
- à la connaissance de l'entreprise et de son environnement.
1.4. La définition de ces orientations prioritaires fera l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi qui pourra formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en particulier en demandant à l'organisme interprofessionnel l'A.F.P.I.C., ainsi qu'à l'éducation nationale, de rechercher et d'améliorer le développement des programmes susceptibles de répondre à ces voeux.
1.5. Les entreprises veilleront à assurer, en tenant compte d'une part des nécessités propres à leur développement, d'autre part des priorités définies ci-dessus ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.
NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).