• Accord
  • IDCC 1580

Annexe V Accord du 8 mars 1989

En vigueur · signé le 8 mars 1989 · effet au 7 mars 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. - Nature et ordre de priorité des actions de formation.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

1.1. La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies de l'entreprise ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elles donnent aux salariés.


1.2. Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir :

1° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont pour objet la mise à jour permanente des connaissances générales de base des salariés pour maintenir celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise ;

2° Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;

3° Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise ;

4° Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise ;

5° Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise.

1.3. Dans le cadre de ces différentes actions, devra être privilégié tout ce qui a trait :

- à l'évolution des emplois, métiers et processus de fabrication (techniques nouvelles, matériaux nouveaux...) ;

- au développement de la culture scientifique nécessaire pour permettre l'introduction des nouvelles technologies et le bon exercice, tant de l'avenir des métiers que des métiers d'avenir ;

- à la qualité ;

- à la sécurité ;

- à la connaissance de l'entreprise et de son environnement.

1.4. La définition de ces orientations prioritaires fera l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi qui pourra formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en particulier en demandant à l'organisme interprofessionnel l'A.F.P.I.C., ainsi qu'à l'éducation nationale, de rechercher et d'améliorer le développement des programmes susceptibles de répondre à ces voeux.


1.5. Les entreprises veilleront à assurer, en tenant compte d'une part des nécessités propres à leur développement, d'autre part des priorités définies ci-dessus ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.

NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

2.1. Dans le cas où les formations suivies ne sont pas sanctionnées par un diplôme officiel, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation suivie ainsi que l'assiduité du stagiaire. Ces attestations permettront aux salariés, le cas échéant, de mieux faire valoir les formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière. Les formations, objet de ces attestations, devront normalement s'inscrire dans un cursus de formation qualifiante et complète.


2.2. Les entreprises s'efforceront de favoriser la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant suivi une formation. Lorsque des postes seront vacants ou à créer dans l'entreprise, elles s'engagent à examiner en priorité la candidature des salariés ayant suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise une formation leur permettant de remplir le poste correspondant.


2.3. Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence à l'intérieur de l'entreprise de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage. En tout état de cause et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé au retour de son stage, dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise, d'un niveau ou d'un échelon de classification au moins égal à celui de la fonction qu'il occupait à l'époque.

NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III. - Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de formation.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

3.1. Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission formation lorsqu'elle existe, conformément aux dispositions de l'article L. 434 du code du travail, les documents relatifs aux projets de l'entreprise.

3.2. A cette occasion, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte de celles qui s'inscrivent dans les projets de la direction.

3.3. Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme un temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de quatre heures maximum par personne.

3.4. La commission de formation est habilitée à mener, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

3.5. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ses attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel.(1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV. - Identification des besoins de formation.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

4.1. Considérant qu'une politique active de l'emploi s'impose absolument, que celle-ci doit tendre davantage à sauvegarder et à développer l'emploi en facilitant les adaptations de main-d'oeuvre, que ces adaptations supposent une démarche prévisionnelle visant à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois, à déterminer les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises, à favoriser les promotions et à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires, il sera procédé tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises à une analyse des besoins de formation induits par le développement du progrès technologique. Plus particulièrement :

- la F.N.I.C.F. s'attachera à informer les entreprises sur tous les moyens et toutes les possibilités tant techniques que financières qui sont à leur disposition pour identifier leurs besoins, ainsi que pour réaliser les actions de formation ;

- les entreprises définissant chaque fois que cela sera possible les besoins de formation, conformément à leurs projets d'investissement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. Dans ce cadre :

- devront être particulièrement pris en compte les besoins de formation des catégories de salariés qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières pour s'adapter ;

- seront recherchées alors les solutions les plus appropriées.

Les membres des commissions de formation ou à défaut le comité d'entreprise et, là où il n'existe pas, les délégués du personnel seront associés à l'évaluation des besoins.(1)

4.3. Les entreprises s'emploieront à ce que les responsables de l'encadrement :

- soient attentifs à connaître les souhaits de leurs subordonnés et leurs possibilités d'évolution afin de mieux utiliser les possibilités de formation ;

- prennent en compte les actions de formation dans l'organisation du travail ;

- procèdent à une évaluation de ses résultats.

4.4. Les entreprises sont vivement incitées à évaluer leurs besoins de formation à moyen terme et à établir leur plan de formation dans un cadre pluriannuel, en l'actualisant chaque année, et à développer leur effort de formation dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt-formation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V. - Les conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des jeunes.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

5.1. L'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes sont réalisés conformément :

- aux prescriptions de l'article 35 de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, de l'article 30 de la loi de finances pour 1983 du 29 décembre 1984 et de la loi du 13 janvier 1989 et des décrets d'application des 26 et 30 janvier 1989 ;

- aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et du protocole du 24 octobre 1988.

5.2. Les entreprises sont incitées à faire les efforts nécessaires pour faciliter l'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par le recours aux possibilités offertes par :

- les contrats de qualification ;

- les contrats d'adaptation ;

- les contrats d'initiation à la vie professionnelle.

5.3. La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes selon l'un ou l'autre des contrats visés ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.


5.4. Les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,3 p. 100 de la formation continue auxquels sont assujetties les entreprises et qui sont susceptibles d'être affectés à la formation des jeunes devront être versés obligatoirement à l'A.F.P.I.C.


5.5. Les jeunes seront affectés à des postes où ils acquerront des connaissances pratiques et théoriques, ils bénéficieront de toutes les conditions concernant le temps de travail et la sécurité applicable dans l'entreprise.


5.6. Ces formations déboucheront autant de fois que possible sur une embauche.


5.7. Les jeunes accueillis dans l'entreprise dans ce cadre seront pour l'exercice de leur activité suivis par un salarié de l'entreprise désigné par la direction. Il pourra être choisi dans toutes les catégories professionnelles en fonction de ses aptitudes pédagogiques.

Le salarié s'occupera des jeunes tout en continuant à exercer son emploi, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont confiées à ce titre. Cela ne doit avoir pour effet ni de créer une surcharge d'activité, ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.

Sa mission consiste à :

- accueillir, informer et guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ;

- suivre les travaux qu'ils effectuent et veiller au respect de leur emploi du temps ;

- dresser au terme du contrat le bilan des acquis professionnels ;

- assurer par ailleurs la mission avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique et pour les contrats d'initiation avec l'organisme suivi.

A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance sous forme d'attestation établie à cet effet.
NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VI. - Modernisation des entreprises.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

6.1. L'introduction de nouvelles technologies, les mutations et les transformations d'organisation du travail que celles-ci sont susceptibles d'entraîner devront être conduites en déterminant les objectifs humains et sociaux en rapport avec les évolutions envisagées et doivent être traitées dans le respect des attributions des institutions représentatives, en concertation avec les salariés concernés et en tenant compte du rôle du personnel d'encadrement, notamment :

-une attention toute spéciale sera portée aux personnes qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;

-l'entreprise devra s'attacher à ce que les progrès techniques liés à la réalisation des projets tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi concourent à offrir aux hommes et aux femmes des possibilités plus étendues, de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail et soient de nature à valoriser leurs aptitudes professionnelles et à améliorer leurs conditions et l'organisation du travail ;

-l'entreprise veillera à développer l'information des salariés, à faciliter la possibilité pour ceux-ci de s'exprimer, et ce en concertation avec les institutions représentatives du personnel ;

-chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les projets à l'étude concernant l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement et des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (1).

6.2. Lorsque des projets importants d'introduction de nouvelles technologies sont susceptibles d'avoir dans l'entreprise des conséquences dans les domaines de l'emploi, de la qualification, de la rémunération, de la formation ou des conditions de travail du personnel, l'entreprise sera tenue :

-d'informer et de consulter le comité d'entreprise avant toute décision définitive de mise en oeuvre, en remettant préalablement un document écrit comprenant les éléments d'informations nécessaires sur (2) :

-les objectifs auxquels répond le projet ;

-les caractéristiques techniques ;

-les effets prévisibles pour le personnel et les mesures d'adaptation envisagées ;

-d'informer et de consulter le CHSCT si ce projet est susceptible d'avoir des conséquences dans le domaine de la sécurité (3).

6.3. Dans la mesure où l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modes d'organisation du travail sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'emploi, les entreprises sont vivement incitées à recourir à des actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de ces évolutions.

6.3.1. Ces actions de formation devront faire l'objet d'un accord d'entreprise, c'est-à-dire négocié et passé entre l'employeur et au moins une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.

6.3.2. Ces actions de formation devront être organisées en tenant compte des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies par la direction de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 432.1.1 du code du travail.

6.3.3. L'accord devra contenir les indications suivantes :

a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions.

b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise.

c) Conditions de validation des acquis de ces formations.

d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences su l'emploi.

e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation.

f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être inférieure à trois ans.

6.3.4. Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, la réalisation de ces actions de formation devra faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise.

Un document écrit comportant l'ensemble des indications mentionnées au paragraphe 6.3.3 ci-dessus devra être remis aux membres du C. E. (ou à défaut aux D. P.) en même temps que la convocation.

L'avis du comité (ou à défaut celui des D. P. sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, à l'initiative de la partie la plus diligente.

6.3.5. Dans les entreprises où il n'existe ni représentation syndicale, ni instances représentatives (C. E. ou D. P.) le projet de l'entreprise comportant toutes les indications prévues au paragraphe 6.3.3 devra être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou par remise d'un document écrit à chaque membre du personnel.

6.3.6. Si l'entreprise demande le bénéfice d'une aide de l'Etat pour la réalisation de ces actions de formation, elle devra en informer le C. E. (ou les D. P.) au moment de la convocation et, en l'absence de l'une ou l'autre de ces instances, l'indiquer dans le document écrit qui sera porté à la connaissance du personnel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VII. - Les conditions d'application de l'accord.

ANNEXE V

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

7.1. Les parties signataires se réuniront en tant que de besoin afin d'examiner les questions soulevées par l'application concrète des dispositions du présent accord.

Elles se réuniront dans le délai de trois mois suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les dispositions du présent accord.

7.2. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de la date de sa signature.


7.3. Dans les trois mois précédant la date de son expiration, les signataires se réuniront pour examiner les suites à lui donner.

NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Texte de mise à jour : Annexe V Accord du 8 mars 1989

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Développement de la formation professionnelle et de la modernisation des entreprise » de ce texte.

Développement de la formation professionnelle et de la modernisation des entreprises

Article Préambule — ANNEXE V
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 mars 1990

1. - Le présent accord s'inscrit :

- dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et aux formations en alternance, notamment :

- la loi du 24 février 1984 ;

- les dispositions de la loi du 13 janvier 1989 et des décrets d'application des 26 et 30 janvier 1989 ;

- et dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 21 septembre 1981 relatif au congé de formation et du protocole du 24 octobre 1988 relatif aux stages d'initiation à la vie professionnelle.

2. - En s'engageant sur ce texte, les parties signataires entendent souligner :

- que dans le contexte actuel, vu les évolutions économiques et technologiques auxquelles elles sont confrontées, toutes les entreprises de la branche doivent faire un effort exceptionnel dans le domaine de la formation professionnelle qui constitue l'un des outils privilégiés pour le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi ;

- que la formation professionnelle doit permettre aux salariés :

- d'acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité ;

- de compter sur un développement de leur niveau de qualification au cours de leur carrière dans l'entreprise, la promotion interne devant être privilégiée ;

- qu'elle doit contribuer à la réduction des inégalités et à la promotion des femmes, celles-ci devant avoir notamment les mêmes chances d'accès à la formation que les autres salariés ainsi que les mêmes chances de développement de leur niveau de qualification ;

- que tout doit être mis en oeuvre pour rechercher et mettre en place les moyens les plus adaptés pour faciliter l'insertion des jeunes dans les structures d'emploi tout en complétant leur formation.
NOTA : Le présent accord est prorogé par les protocoles du 28 mars 1991, du 27 janvier 1993 et du 1er mars 1994 (BO conventions collectives 94-21).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article