• AVENANT
  • IDCC 1580

Annexe IV : Avenant n° 43 du 1 mars 1989

En vigueur · signé le 1er mars 1989 · effet au 1er mars 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Prime annuelle pour l'année 1989

Article 1 — ANNEXE IV :

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1989

Les entreprises doivent verser annuellement à tous les salariés une prime au titre d'un avantage social.

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Article 3 — ANNEXE IV :

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1989

Cette prime englobe, à concurrence de son montant, toutes les primes non liées à la production existant dans l'entreprise quelle que soit leur appellation.

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Article 4 — ANNEXE IV :

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1989

Cette prime est versée au cours de l'année en une ou plusieurs fois. La date et les modalités pratiques du ou des versements sont déterminées par accords locaux ou d'entreprise.

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Article 5 — ANNEXE IV :

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1989

Pour avoir droit au bénéfice de la prime, il faut remplir simultanément les conditions suivantes :

1° Etre inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du ou des règlements. Des exceptions sont faites :

- pour les jeunes appelés à effectuer leur service national ;

- pour les salariés qui font valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge légal de soixante ans ou avant soixante ans dans le cadre des régimes spécifiques dont ils peuvent bénéficier.

Dans ces cas, la prime sera versée au moment du départ de l'entreprise, dans la limite de leurs droits acquis, au prorata du temps de travail effectif ;

2° Compter six mois de présence à la date du ou des règlements.

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Article 6 — ANNEXE IV :

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1989

Ces conditions étant remplies, le montant de la prime est versé au prorata du temps de travail effectif. Sont assimiliées au temps de travail les périodes d'absence indemnisées par l'entreprise et le congé légal de maternité, ainsi que les absences pour congé de formation économique, sociale et syndicale prises dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la convention, que ces absences soient indemnisées ou non.

Les réductions du montant de la prime résultant des périodes d'absence non considérées comme temps de travail effectif sont effectuées sur la base de 1/260 par jour ouvré d'absence dans le cas de paiement de la prime en une fois ou sur la base de 1/130 dans le cas de paiement de la prime en deux fois.

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