• Avenant
  • IDCC 0043

Avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 13 novembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 2 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.1.4 relatifs à la garantie « Incapacité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.1.4 de l'accord relatif au régime de prévoyance du 19 janvier 2004 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont modifiées par les dispositions suivantes :

L'article 2.1.1 est annulé et remplacé par :

« 2.1.1.   Personnel concerné

Les salariés cadres et non cadres.

Les dispositions existantes relatives aux articles 2.1.3 et 2.1.4 à la date d'effet du présent avenant continuent à s'appliquer aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus à la date d'arrêt de travail. »

L'article 2.1.3 est modifié par l'ajout des dispositions suivantes :

« 2.1.3.   Point de départ de la garantie

Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :

Les indemnités journalières complémentaires seront versées au terme d'une période de franchise d'une durée de 90 jours continus.

En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. »

L'article 2.1.4 est modifié par l'ajout des dispositions suivantes :

« 2.1.4.   Montant de la prestation

Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :

Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 91e jour une indemnisation égale à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement. »

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Article 2 — Modification de l'article 2.3.7 relatif à la garantie « Double effet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions de l'article 2.3.7 de l'accord relatif au régime de prévoyance du 19 janvier 2004 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps  (1), avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes, servi lors du décès du salarié.

Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès du salarié ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié. »

(1) Les termes « non séparé de corps » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.  
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

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Article 3 — Modification de l'article 2.6.2 relatif à la garantie « Frais d'obsèques »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions de l'article 2.6.2 de l'accord relatif au régime de prévoyance du 19 janvier 2004 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 2.6.2.   Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée.

Cette allocation est ramenée à 1/2 du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de 12 ans et plus tels que définis à l'article 2.3.5. a du présent accord.

Conformément à l'article L. 132-3 du code des assurances, aucune prestation n'est versée si le défunt est une personne âgée de moins de 12 ans. »

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Article 5 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord faisant partie intégrante de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, il peut être révisé dans les conditions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

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Article 6 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par toute partie, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail et aux règles de validité des accords en vigueur telles qu'issues des ordonnances du 22 septembre 2017.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2026.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux ont souhaité actualiser les dispositions des articles suivants de l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance de la convention collective au regard du contexte réglementaire :
– articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.1.4 relatifs à la garantie « Incapacité » ;
– article 2.3.7 relatif à la garantie « Double effet » ;
– article 2.6.2 relatif à la garantie « Frais d'obsèques ».

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

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