Article 1er — Modification des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.1.4 relatifs à la garantie « Incapacité »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026Les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.1.4 de l'accord relatif au régime de prévoyance du 19 janvier 2004 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont modifiées par les dispositions suivantes :
L'article 2.1.1 est annulé et remplacé par :
« 2.1.1. Personnel concerné
Les salariés cadres et non cadres.
Les dispositions existantes relatives aux articles 2.1.3 et 2.1.4 à la date d'effet du présent avenant continuent à s'appliquer aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus à la date d'arrêt de travail. »
L'article 2.1.3 est modifié par l'ajout des dispositions suivantes :
« 2.1.3. Point de départ de la garantie
Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :
Les indemnités journalières complémentaires seront versées au terme d'une période de franchise d'une durée de 90 jours continus.
En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. »
L'article 2.1.4 est modifié par l'ajout des dispositions suivantes :
« 2.1.4. Montant de la prestation
Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :
Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 91e jour une indemnisation égale à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement. »