• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord paritaire du 27 septembre 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024

En vigueur · signé le 27 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2023 (JORF du 14 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 14 novembre 2022, selon les modalités suivantes :
– d'une augmentation de 3,80 % au coefficient E1 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 3,60 % au coefficient E2 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 3,40 % du coefficient E3 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 3,20 % du coefficient M9 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 3,20 % du coefficient C13 au coefficient C17 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 3 % du coefficient C18 au coefficient C20 pour la catégorie « Cadres ».

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les propositions d'augmentation s'appuient sur deux éléments estimés que sont le taux d'inflation en moyenne annuelle qui est annoncé à date à 2,7 % en 2024 (d'après les projections économiques de la Banque de France) et l'estimation de la prévision d'augmentation de 2,22 % du Smic au 1er janvier 2024, avec un engagement, si ces indicateurs venaient à changer de réouvrir des négociations à mi année, en juillet 2024.

En outre, des nouvelles négociations salaires seront également engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er janvier 2024

(En euros.)

Coefficient Minimum mensuel
au 1er janvier 2024
Employés
E1 1 817
E2 1 820
E3 1 823
E4 1 833
E5 1 840
E6 1 871
E7 1 930
E8 1 997
Agents de maîtrise
M9 2 034
M10 2 233
M11 2 465
M12 2 634
Cadres
C13 2 577
C14 2 810
C15 3 017
C16 3 445
C17 3 864
C18 4 648
C19 5 059
C20 5 480

• Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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