• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord du 14 novembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 14 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 7 février 2023 (JORF du 18 février 2023)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 16 mai 2022, selon les modalités suivantes :
– d'une augmentation de 3 % du coefficient E1 au coefficient E5 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 2,5 % du coefficient E6 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 2,2 % du coefficient M9 au coefficient M10 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 2,5 % du coefficient M11 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 3,2 % du coefficient C13 au coefficient C17 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 2,5 % au coefficient C18 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 2 % du coefficient C19 au coefficient C20 pour la catégorie « Cadres ».

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er janvier 2023

(En euros.)


Coefficients Minima mensuels
au 1er janvier 2023
Employés
E1 1 750
E2 1 757
E3 1 763
E4 1 773
E5 1 779
E6 1 810
E7 1866
E8 1 931
Agents de maîtrise
M9 1 971
M10 2 164
M11 2 388
M12 2 552
Cadres
C13 2 497
C14 2 723
C15 2 924
C16 3 339
C17 3 744
C18 4 513
C19 4 911
C20 5 320

Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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