• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord paritaire du 16 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er août 2022

En vigueur · signé le 16 mai 2022 · effet au 1er août 2022 · Étendu par arrêté du 11 août 2022 (JORF du 23 août 2022)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 15 novembre 2021, selon les modalités suivantes :
– d'une augmentation de 3 % du coefficient E1 au coefficient E6 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 1.5 % du coefficient E7 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 2 % du coefficient M9 au coefficient M10 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 1 % du coefficient M11 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 1 % du coefficient C13 au coefficient C14 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 0,5 % du coefficient C15 au coefficient C20 pour la catégorie « Cadres ».

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022


Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er août 2022

(En euros.)

Coefficient Minima mensuel arrêté au 16 mai 2022, applicable au 1er août 2022
Employés
E1 1 700
E2 1706
E3 1 712
E4 1 721
E5 1 727
E6 1 765
E7 1 821
E8 1 884
Agents de maîtrise
M9 1 929
M10 2 118
M11 2 330
M12 2 490
Cadres
C13 [1] 2 420
C14 2 638
C15 2 833
C16 3 235
C17 3 628
C18 4 403
C19 4 815
C20 5 216
[1] Cadre débutant, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise.
Cadre ne pouvant rester à ce coefficient plus d'un an.

Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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