• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord paritaire du 14 janvier 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

En vigueur · signé le 14 janvier 2020 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 14 décembre 2020 (JORF du 6 janvier 2021)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation uniforme sur l'ensemble de la grille à hauteur de 1,5 % par rapport à la grille des minimums conventionnels du 22 janvier 2019.

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minimums hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Annexe

Grille des minimums conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 43 applicables au 1er janvier 2020

(En euros.)


Coefficient Salaire minimum mensuel au 1er janvier 2020
Employés
E1 1 607
E2 1 612
E3 1 618
E4 1 627
E5 1 633
E6 1 669
E7 1 747
E8 1 807
Agents de maîtrise
M9 1 841
M10 2 021
M11 2 246
M12 2 400
Cadres
C13 2 333
C14 2 543
C15 2 745
C16 3 134
C17 3 515
C18 4 266
C19 4 665
C20 5 054

Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés ;

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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