• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord du 24 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 24 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 8 février 2019 (JORF du 14 février 2019)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation distinctive de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 23 mars 2017, selon les modalités suivantes :
– d'une augmentation de 1,5 % du coefficient E1 au coefficient E8 pour la catégorie « Employés » ;
– d'une augmentation de 1,5 % du coefficient M9 au coefficient M12 pour la catégorie « Agents de maîtrise » ;
– d'une augmentation de 1,3 % du coefficient C13 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 1,5 % du coefficient C14 au coefficient C18 pour la catégorie « Cadres » ;
– d'une augmentation de 1,6 % pour les coefficients C19 et C20 pour la catégorie « Cadres ».

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe

Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 applicables au 1er janvier 2018

(En euros.)


Coefficient Minimum mensuel au 1er janvier 2018
Employés
E1 1 552
E2 1 557
E3 1 563
E4 1 572
E5 1 577
E6 1 612
E7 1 687
E8 1 745
Agents de maîtrise
M9 1 778
M10 1 952
M11 2 170
M12 2 319
Cadres
C13 2 254
C14 2 456
C15 2 651
C16 3 027
C17 3 395
C18 4 121
C19 4 506
C20 4 881

Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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