• Accord de salaires
  • IDCC 0043

Accord du 23 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 23 mars 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 6 septembre 2017 (JORF du 14 septembre 2017)

Rattaché à la convention collective Import-export et du commerce international (IDCC 0043).

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Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 1,3 % sur l'ensemble de la grille par rapport à la grille des minima conventionnels du 1er juillet 2016, applicable au 1er janvier 2017.

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures applicables au 1er janvier 2017


(En euros.)

Coefficient Minimum mensuel
au 1er janvier 2017
Employés
E1 1 529
E2 1 534
E3 1 540
E4 1 549
E5 1 554
E6 1 588
E7 1 662
E8 1 719
Agents de maîtrise
M9 1 752
M10 1 923
M11 2 138
M12 2 285
Cadres
C13 2 225
C14 2 420
C15 2 612
C16 2 982
C17 3 345
C18 4 060
C19 4 435
C20 4 804


Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours


Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.
Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
– au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
– et majoré de 20 %.

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