Article 1er — Modification de l'article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2012
Le B « Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur » est modifié comme suit :
« La mise à la retraite s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail, à partir de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :
– jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
– après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera. »